Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 429

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264

Cour de cassation

d'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L.

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504

Cour de cassation

'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1235-1, L.1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.

5141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 et suivants, L.

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

de gérer la relation avec les candidats franchisés jusqu'à la signature du contrat de franchise ; que, reprochant notamment à son salarié l'exploitation par sa femme, sa fille et son gendre, depuis 2004, d'un centre de lavage concurrent, la société Hypromat France l'a licencié par lettre du 27 février 2006 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L.

5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089

Cour de cassation

; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause du licenciement ne résidait pas, en réalité, dans la situation personnelle des époux et notamment dans son refus d'accepter les modalités de partage de la communauté à compter du mois de septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

et d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519

Cour de cassation

; que l'employeur a engagé très rapidement les poursuites disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que le licenciement est bien intervenu dans le délai fixé à l'article L. 1332-2 du Code précité ; que le manquement du salarié à ses obligations est d'une telle gravité qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que ce manquement qui justifie le licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, exclut le motif économique déguisé allégué par le salarié ; Et aux motifs adoptés que Monsieur X...

5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038

Cour de cassation

X..., que la société Barclays Bank aurait privé M. X... d'une garantie de fond, au motif inopérant que l'exposante aurait envoyé à la clientèle un courrier l'informant du départ de M. X... antérieurement à l'avis de la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la disposition conventionnelle susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

5147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant de grave manquement aux obligations nées du contrat de travail la suppression d'une prime d'ancienneté, tout en constatant que la situation avait été régularisée à la suite des réclamations de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

5148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...

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