Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 429
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264
Cour de cassationd'une insuffisance professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'une formation à la négociation était nécessaire au bon accomplissement des nouvelles tâches assignées au salarié, sans que pour autant celle-ci ait été accordée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059
Cour de cassationsérieux pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.504
Cour de cassation'ils étaient destinés à ses propres enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces griefs étaient établis et de nature à justifier que la salariée prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que les motifs par lesquels la cour d'appel se borne à retenir que les accusations de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057
Cour de cassationALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour non-respect de la procédure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article des articles L. 1235-1, L.1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308
Cour de cassation; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à énoncer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une mauvaise exécution dans son travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ni l'abus du salarié dans sa liberté d'expression, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275
Cour de cassationde gérer la relation avec les candidats franchisés jusqu'à la signature du contrat de franchise ; que, reprochant notamment à son salarié l'exploitation par sa femme, sa fille et son gendre, depuis 2004, d'un centre de lavage concurrent, la société Hypromat France l'a licencié par lettre du 27 février 2006 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089
Cour de cassation; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une faute grave, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause du licenciement ne résidait pas, en réalité, dans la situation personnelle des époux et notamment dans son refus d'accepter les modalités de partage de la communauté à compter du mois de septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474
Cour de cassationet d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.519
Cour de cassation; que l'employeur a engagé très rapidement les poursuites disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que le licenciement est bien intervenu dans le délai fixé à l'article L. 1332-2 du Code précité ; que le manquement du salarié à ses obligations est d'une telle gravité qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que ce manquement qui justifie le licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, exclut le motif économique déguisé allégué par le salarié ; Et aux motifs adoptés que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.038
Cour de cassationX..., que la société Barclays Bank aurait privé M. X... d'une garantie de fond, au motif inopérant que l'exposante aurait envoyé à la clientèle un courrier l'informant du départ de M. X... antérieurement à l'avis de la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la disposition conventionnelle susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.391
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'en qualifiant de grave manquement aux obligations nées du contrat de travail la suppression d'une prime d'ancienneté, tout en constatant que la situation avait été régularisée à la suite des réclamations de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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