Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 430
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que si aux termes d'un certificat médical commun
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 février 1980 par l'Association régionale d'expansion musicale du centre (AREMC), en arrêt pour maladie à compter du 9 avril 2005, a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2005 ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si les injures proférées à l'égard d'un supérieur hiérarchique étaient inadmissibles, aucun reproche n'avait été exprimé à ce titre dans
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087
Cour de cassationau sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 1997 en qualité de chef de service après vente par la société Commerciale Automobile de l'Angoumois ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 après avoir refusé une mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005 ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement prend acte du refus
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.086
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er juin 1988 en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds par la société Le Fret luzien, devenue Olano fret inter, a été licencié pour faute grave le 5 août 2005 ; Attendu que, pour dire que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé le refus du salarié dont l'amplitude de travail avait été, la veille, de 21,5 heures, d'effectuer, le 8 juillet 2005, un nouveau transport de marchandises, comme l'exercice, de fait, de son droit de retrait ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457
Cour de cassationd'appel a estimé que le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié était un retard de quelques minutes le 8 mars 2006 ; qu'elle a pu retenir que, même si l'intéressé avait fait l'objet, dix-huit-mois plus tôt, d'un avertissement pour des retards, son comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavatrans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lavatrans préparation véhicules neufs à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.490
Cour de cassationIl résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109
Cour de cassationpriver de cause le licenciement ; que dès lors en déclarant illégitime la rupture au seul motif que la lettre de licenciement, signée par le gérant, M. Y..., figurait sur un papier à en tête portant la mention « Groupe AFFICHAGE CLG » alors qu'il s'agissait d'une SARL « AFFICHAGE CLG », la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-14-4, devenus L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rédaction de la lettre de licenciement sur un papier à en tête portant le nom du "Groupe AFFICHAGE CLG", à laquelle appartient la société AFFICHAGE CLG, employeur de M. X..., signée par M. Y..., gérant de cette société, avait pu induire en erreur M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassationX..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.608
Cour de cassation; que la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait valablement lui reprocher d'avoir demandé à Mme Y... de venir travailler ; qu'en statuant par affirmation sans caractériser en quoi son comportement pouvait lui être reproché à l'appui d'un licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; 3° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas fait état de la réitération de faits similaires, ni de faits datant de 2006 ; qu'en se fondant sur la réitération et sur des faits non invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-70.281
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce, où la lettre de licenciement ne lui reprochait pas un comportement colérique ou injurieux à l'égard d'autres membres du personnel que M. Y..., la cour d'appel, en retenant à sa charge un comportement d'ensemble inacceptable sur la base de nombreuses attestations faisant état de son mauvais caractère, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en retenant comme motif réel et sérieux de licenciement un lâcher de marteau constitutif d'un geste d'humeur susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir jeté un marteau en direction du gérant de la société, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253
Cour de cassationa la charge de la preuve ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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