Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 431
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.455
Cour de cassationLe salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1990 par la société NRG France, devenue la société Ricoh, en qualité de technicien après vente ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de conseiller commercial et en dernier lieu d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une part variable, déterminée chaque année dans le cadre d'un "pay plan" proposé à l'acceptation des salariés ; qu'en 2005 M. X... a refusé de signer le "pay plan 2005" et que l'employeur lui a signifié que le pay plan 2004 continuerait à s'appliquer ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassation; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.266
Cour de cassationla direction conduisant à la constitution d'importantes provisions pour risques ; qu'en considérant que les éléments fournis par la Banque qui mettaient en évidence de tels dysfonctionnements dans la gestion de M. X... ne sont pas suffisants à caractériser une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail (L. 1235-1 nouveau) ; 2°/ qu'en affirmant que tous les éléments avancés par le CIC Est pour établir l'insuffisance professionnelle de M. X... sont antérieurs de 2 ans à son licenciement prononcé le 17 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile dans la mesure où le compte-rendu d'entretien d'évaluation dans lequel il était demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.278
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable des produits outillage de la société Monsieur Bricolage, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 janvier 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; que le salarié a été licencié pour insuffisances, négligences et désintérêt manifeste dans l'accomplissement de son travail le 20 janvier 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement abusif et condamner la société à payer diverses indemnités à M. X..., l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592
Cour de cassationun manquement à l'obligation de payer le salaire convenu ; qu'en décidant qu'elle avait manqué à ses obligations résultant de l'avenant du 20 février 2002 en ne versant pas la rémunération convenue, pour juger que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans l'avenant du 20 février 2002, elle s'était seulement engagée à augmenter le salaire de M. X... après validation de sa fonction dans le poste ; qu'en fixant la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203
Cour de cassationde chercher une solution à l'égard de cette salariée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792
Cour de cassationeu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son licenciement, la cour d'appel a relevé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721
Cour de cassation1°/ qu'un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; d'où il résulte qu'en retenant comme faute son refus d'une invitation à déjeuner de son employeur, alors que le refus, fût-il sec, d'une invitation à déjeuner n'était pas intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail mais ressortait de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche, tiré d'un état d'esprit incompatible avec un travail d'équipe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106
Cour de cassationétait à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.426
Cour de cassation, la réalité des biffages reprochés, devait nécessairement vérifier si le salarié était l'auteur de cette falsification ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, et en décidant qu'il n'était pas établi de falsification des notes de frais par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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