Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 432
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194
Cour d'appeld'ordonner une expertise pour arrêter à 1.800.000 € le montant du préjudice dont Monsieur [G] est fondé à se prévaloir. Tocqueville Finance SA sera condamnée à verser à Monsieur [G] une somme de 1.8000.000 € en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas tenu l'engagement de porte fort pris. Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier non seulement la régularité de la procédure suivie mais aussi le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004
Cour de cassation-à-vis de M. X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffisaient à rendre imputable à M. X... la mésentente " régnant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffisant à rendre imputable à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.436
Cour de cassations'il était acceptable de la part d'un directeur commercial d'avoir persisté à ne pas exécuter cet ordre pendant plus de 4 mois, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a omis d'examiner le grief tiré du refus de la mise en place d'un politique commerciale pour la période postérieure au 9 mars 2004, violant ainsi les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 L. 122-14-3 et L. 122-14-2 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un motif précis et vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522
Cour de cassationMoyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Nataïs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun motif énoncé dans la lettre de licenciement ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'AVOIR condamné la Société NATAÏS à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il « résulte des dispositions de l'article « L.1235-1 du Code du travail, qu' en cas de litige sur les motifs du « « licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.503
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 février 2004 l'employeur indiquait que «les contraintes d'organisation de l'entreprise et sa situation financière» rendaient impossible tout aménagement du poste de la salariée ; qu' en s'abstenant de rechercher si le motif exact du licenciement ne résidait pas dans la situation de l'entreprise ou dans l'état de santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236
Cour de cassationle site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une décision de report de la réunion du 11 mai 2004 et que la procédure était irrégulière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.120
Cour de cassationne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 5°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.256
Cour de cassationet Lanza parce qu'une pièce d'identité n'y était pas annexée, alors que l'origine des témoignages n'était pas contestée ;- de l'attestation de Mme A... à cause de son irrégularité de forme ; a faussement appliqué les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et privé son appréciation de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ; 2° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut résulter d'une faute simplement sérieuse du salarié si bien que prétendant déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule absence de preuve de la faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018
Cour de cassation1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609
Cour de cassation; qu'il résulte en effet des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne pouvait venir à ces réunions ; qu'en jugeant néanmoins fondé le grief tiré du défaut de remise de ces fiches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS de plus QUE Madame Marie-Thérèse soutenait que sa chef de service avait d'autorité pris l'initiative de rédiger elle-même ces fiches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures de la salariée sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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