Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 432

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 janvier 2010, 08/07194

Cour d'appel

d'ordonner une expertise pour arrêter à 1.800.000 € le montant du préjudice dont Monsieur [G] est fondé à se prévaloir. Tocqueville Finance SA sera condamnée à verser à Monsieur [G] une somme de 1.8000.000 € en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle n'a pas tenu l'engagement de porte fort pris. Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier non seulement la régularité de la procédure suivie mais aussi le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 953 506 €Licenciement+11
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5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Cour de cassation

-à-vis de M. X..., en présence de clients qui en attestaient ; que dans ces conditions, en retenant que " les éléments subsistants suffisaient à rendre imputable à M. X... la mésentente " régnant au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait objectif imputable au salarié, a violé l'article L. 122-14-3, devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en ne précisant pas en quoi auraient consisté " les éléments subsistants suffisant à rendre imputable à M. X...

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.436

Cour de cassation

s'il était acceptable de la part d'un directeur commercial d'avoir persisté à ne pas exécuter cet ordre pendant plus de 4 mois, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante et a omis d'examiner le grief tiré du refus de la mise en place d'un politique commerciale pour la période postérieure au 9 mars 2004, violant ainsi les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 L. 122-14-3 et L. 122-14-2 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un motif précis et vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 L.

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522

Cour de cassation

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Nataïs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun motif énoncé dans la lettre de licenciement ne constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'AVOIR condamné la Société NATAÏS à payer à Monsieur X... des dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il « résulte des dispositions de l'article « L.1235-1 du Code du travail, qu' en cas de litige sur les motifs du « « licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié.

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.503

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 février 2004 l'employeur indiquait que «les contraintes d'organisation de l'entreprise et sa situation financière» rendaient impossible tout aménagement du poste de la salariée ; qu' en s'abstenant de rechercher si le motif exact du licenciement ne résidait pas dans la situation de l'entreprise ou dans l'état de santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail.

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236

Cour de cassation

le site de RILLIEUX LA PAPE à compter de mars 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand un tel passage constituait une modification du contrat de travail de Monsieur X..., qui nécessitait l'accord de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1, (devenu L. 1242-1), L. 122-4 (devenu l'article L. 1231-1) et L. 122-14-3 (devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer une clause du contrat de travail ou une disposition conventionnelle pour modifier de manière unilatérale le contrat de travail ; qu'au demeurant, pour débouter Monsieur X...

5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une décision de report de la réunion du 11 mai 2004 et que la procédure était irrégulière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code.

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.120

Cour de cassation

ne formulait aucun grief contre son employeur dans sa lettre de démission tout en constatant qu'il y manifestait son désaccord avec la politique de gestion de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 5°/ que M. X...

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.256

Cour de cassation

et Lanza parce qu'une pièce d'identité n'y était pas annexée, alors que l'origine des témoignages n'était pas contestée ;- de l'attestation de Mme A... à cause de son irrégularité de forme ; a faussement appliqué les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et privé son appréciation de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ; 2° / que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut résulter d'une faute simplement sérieuse du salarié si bien que prétendant déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la seule absence de preuve de la faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

; qu'il résulte en effet des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne pouvait venir à ces réunions ; qu'en jugeant néanmoins fondé le grief tiré du défaut de remise de ces fiches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS de plus QUE Madame Marie-Thérèse soutenait que sa chef de service avait d'autorité pris l'initiative de rédiger elle-même ces fiches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures de la salariée sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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