Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 433
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que Mme X... n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201
Cour de cassationL'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.882
Cour de cassation; qu'ainsi la salariée n'avait enfreint aucune directive puisqu'elle avait reçu l'accord de sa supérieure hiérarchique et qu'elle s'était ensuite conformée à l'ordre contraire de la présidente en renonçant finalement à se rendre au Venezuela ; qu'en décidant néanmoins que la salariée avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la salariée produisait aux débats, pour justifier qu'elle avait été autorisée à se rendre au Venezuela, un ordre de mission signé de la directrice de la fondation ; qu'en énonçant que cet ordre de mission était « sujet à caution » parce qu'il n'était pas produit en original et était signé de la directrice elle-même licenciée en septembre 2004, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635
Cour de cassationa été engagée le 1er février 1991 en qualité de directrice de la maison de retraite Les Jonquilles par la société ISRM, aux droits de laquelle se trouve la société JB investissements à la suite d'une cession de fonds de commerce du 31 mai 2002 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2002, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482
Cour de cassation; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540
Cour de cassationlicencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats. La cour constatera en effet que celui-ci ne correspond pas au planning officiel des congés payés de l'entreprise établi par le service paie, seul habilité à enregistrer les dates de congés payés des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.346
Cour de cassation; que selon l'article L 1232-1 du même code (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin, selon l'article L 1235-1 (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié »…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263
Cour de cassationrapport chaque mois dès lors que l'activité de l'employeur était saisonnière et que l'activité du salarié était concentrée sur la période de janvier à avril en ce qui concernait la collection hiver ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-14-3 devenu L 1235-1 du Code du travail ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204
Cour de cassation. X... ne produisait aucune pièce utile à l'appui de ses assertions, sans examiner les documents précités, ni tenir compte des aveux judiciaires et extra-judiciaires de la société Quebecor, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1316, 1320, 1322, 1330, 1354 et 1356 du code civil, ainsi que l'article L. 1235-1 du code du travail, 2°/ que la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence de la région dans laquelle le salarié exerce son activité, i.e.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502
Cour de cassationde son contrat de travail, le 15 octobre 2001, et, d'autre part, qu'elle avait été ensuite licenciée pour faute lourde le 19 août 2003, la cour d'appel qui devait de toute façon se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.265
Cour de cassationne pouvait être motivé par son refus d'accepter un poste de chef de projet aux prérogatives moins importantes que celles du poste de directeur qu'il occupait auparavant, sans rechercher si la nécessité pour elle de procéder à la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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