Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 393
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069
Cour de cassationsur le chantier de Moissat ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.200
Cour de cassationressortait des attestations des témoins ayant assisté aux rencontres avec les parents de la victime que M. X... n'avait pas fait pression sur eux pour les dissuader de donner une suite judiciaire à ces événements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il n'y avait pas non plus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980
Cour de cassation3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511
Cour de cassationavait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362
Cour de cassation; qu'en rejetant néanmoins ce grief de vol de documents internes, pourtant susceptible de justifier le licenciement pour faute grave, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait utilisés ceux-ci de quelque manière que ce fût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation4°) ALORS QUE le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection d'un salarié protégé peut valablement être fondé sur des griefs qui avaient été écartés par l'autorité administrative antérieurement saisie, au cours de cette période, d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an III ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'annulation par la juridiction administrative d'une décision de refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement a pour effet de priver cette décision de toute autorité à l'égard de l'employeur ; que la décision de refus ne saurait donc être opposée au licenciement postérieur à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur sans mieux s'expliquer sur les écritures du salarié par lesquelles il faisait valoir que sa démission avait été donnée sous la contrainte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 7112-5 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.697
Cour de cassation; 4°) l'affectation imposée ne concernait pas une mission de chef de poste en intégralité, l'employeur étant empêché de lui confier dans l'immédiat un tel poste, d'où il résultait que la nouvelle affectation imposée au salariée entraînait une modification effective de ses responsabilités et qu'il n'avait commis aucune faute grave en la refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassationseul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541
Cour de cassationélément du préjudice subi suite à son licenciement ; que le Conseil conclut à l'existence d'une faute professionnelle, dit et juge que le licenciement de Mademoiselle Christine X... pour insuffisance professionnelle s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci est fondé ; ALORS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement article L. 122-14-3) du code du travail, les juges du fond sont tenus de vérifier si le licenciement, dont le bien-fondé est contesté par le salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786
Cour de cassation; qu'ainsi en était-il des courriels des 14 septembre et 4 octobre 2005, et de la lettre du président du groupe du 8 décembre 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents de nature à contredire formellement les carences invoquées par l'employeur, dont l'analyse était indispensable à la résolution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466
Cour de cassationet donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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