Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 393

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

sur le chantier de Moissat ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.200

Cour de cassation

ressortait des attestations des témoins ayant assisté aux rencontres avec les parents de la victime que M. X... n'avait pas fait pression sur eux pour les dissuader de donner une suite judiciaire à ces événements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il n'y avait pas non plus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980

Cour de cassation

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du débat devant le juge en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute ; qu'en se fondant sur le comportement fautif du concubin de Mme X... pour retenir une faute grave, quand ce motif n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 16 ans d'ancienneté, n'ayant jamais fait l'objet de sanction, le fait d'avoir à une seule occasion été absente de son travail de manière injustifiée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.362

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins ce grief de vol de documents internes, pourtant susceptible de justifier le licenciement pour faute grave, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait utilisés ceux-ci de quelque manière que ce fût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article L.

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

4°) ALORS QUE le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection d'un salarié protégé peut valablement être fondé sur des griefs qui avaient été écartés par l'autorité administrative antérieurement saisie, au cours de cette période, d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et du décret du 16 fructidor an III ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE l'annulation par la juridiction administrative d'une décision de refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement a pour effet de priver cette décision de toute autorité à l'égard de l'employeur ; que la décision de refus ne saurait donc être opposée au licenciement postérieur à…

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur sans mieux s'expliquer sur les écritures du salarié par lesquelles il faisait valoir que sa démission avait été donnée sous la contrainte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 7112-5 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal prévue par l'article L.

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.697

Cour de cassation

; 4°) l'affectation imposée ne concernait pas une mission de chef de poste en intégralité, l'employeur étant empêché de lui confier dans l'immédiat un tel poste, d'où il résultait que la nouvelle affectation imposée au salariée entraînait une modification effective de ses responsabilités et qu'il n'avait commis aucune faute grave en la refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

élément du préjudice subi suite à son licenciement ; que le Conseil conclut à l'existence d'une faute professionnelle, dit et juge que le licenciement de Mademoiselle Christine X... pour insuffisance professionnelle s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci est fondé ; ALORS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement article L. 122-14-3) du code du travail, les juges du fond sont tenus de vérifier si le licenciement, dont le bien-fondé est contesté par le salarié, repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement lorsqu'elle est imputable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X...

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Cour de cassation

; qu'ainsi en était-il des courriels des 14 septembre et 4 octobre 2005, et de la lettre du président du groupe du 8 décembre 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents de nature à contredire formellement les carences invoquées par l'employeur, dont l'analyse était indispensable à la résolution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

et donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.

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