Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 392

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.302

Cour de cassation

, tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures soutenues à l'audience, si l'insuffisance professionnelle ne s'était pas traduite par un décalage entre la stagnation du chiffre d'affaire réalisé par le salarié et la progression sensible de celui réalisé par ses collègues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.945

Cour de cassation

elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et si elle percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1232-1 et L.

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

qu'elle ne lui proposerait pas de nouveau contrat s'analyse en une lettre de licenciement ; qu'il appartient par conséquent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; que l'association intimée ne communique aucun élément de nature à permettre d'imputer à l'appelante la responsabilité des dissensions apparues au sein de l'ensemble musical ; qu'en outre, elle ne démontre pas que celles-ci nuisaient gravement à son activité ; qu'en conséquence, le licenciement d'Anne X...

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.991

Cour de cassation

de rechercher les postes vacants compatibles avec l'aptitude du salarié sans aucunement rechercher les possibilités d'adaptation de postes au sein de l'entreprise et des succursales du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-5 et L. 122-32-7) du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

et les pressions supposées de l'employeur (…), ne peuvent l'expliquer », sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les « éléments chiffrés » produits par l'employeur tenaient compte de ces absences comme c'était le cas pour les autres délégués pharmaceutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'à tout le moins, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents intitulés « Partenariat Equipe Officinale du 04/ 01/ 05 au 14/ 04/ 2005 » et « Info Breizh, S 06 » versées par la société Upsa conseil au soutien de ses affirmations que certains collègues de M. X...

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

1°/ que le salarié, dès lors qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés du fait de l'employeur, est fondé à en réclamer l'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas usé de la faculté qui lui serait offerte de placer ses jours de congés payés non pris sur son compte épargne-temps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22, L. 1235-1 et L. 1352-2 du code du travail ; 2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X...

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229

Cour de cassation

omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique à laquelle il est rattaché n'est tenu de changer d'employeur qu'à la condition que le cessionnaire l'ait informé, avant la fin de son préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Eden Price n'avait pas informé Mme X...

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait apposé sur le balcon de son domicile une banderole mettant en cause publiquement et nommément son employeur, a ainsi caractérisé un abus dans la liberté d'expression ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui en sa seconde branche attaque un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

la réalité desdits faits-, et que la notification du licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.825

Cour de cassation

étant maintenu dans ses fonctions en qualité de directeur général salarié aux côtés de l'administrateur provisoire désigné ; que le 26 septembre 2006, il a été suspendu de ses fonctions par l'administrateur provisoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L.

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