Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 391
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-23.257
Cour de cassationsoutenait dans ses conclusions que Monsieur Z... disposait bien d'une délégation pour licencier Monsieur X... ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette affirmation d'où il résultait que la SAS Lionel Dufour, représentée par son représentant légal dans le cadre de la procédure d'appel, avait ratifié la décision de licencier Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ET ALORS 4°) QUE la nullité d'un acte juridique pour absence de pouvoir de représentation de son auteur ne presente de toute façon qu'un caractère relatif et qu'elle ne peut être invoquée que par la personne représentée ; qu'en autorisant le salarié à se prévaloir de la nullité de son licenciement, quand seule la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959
Cour de cassationconscience d'enfreindre une règle déontologique essentielle, alors que ni la qualification de faute grave, ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, n'exigent la constatation d'une intention malveillante du salarié ou la conscience du caractère fautif de son comportement, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat qu'elle alléguait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.585
Cour de cassationl'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les initiatives prises par le salarié après qu'il a reçu une lettre du 9 décembre 2005 de l'AFSSA caractérisaient une méconnaissance des obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.980
Cour de cassationsyndicale ; qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé se poursuivre le comportement du salarié pendant plusieurs mois avant de le licencier, elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient donc pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909
Cour de cassationbien celui invoqué par l'employeur ; qu'en se contentant de constater que l'employeur avait invoqué des griefs précis sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas liée au harcèlement moral dont elle a reconnu la réalité la Cour d'Appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail (anciens articles L.122-49 alinéa 2 et L.122-49 alinéa 2). ALORS surtout QUE, la Cour d'appel qui a constaté d'une part que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-17.284
Cour de cassation; qu'en écartant le grief mentionné par la lettre de licenciement, pris de ce que M. X... avait laissé délibérément des messages intimes et des clichés érotiques à la vue de Mme Z..., au seul motif que le trouble psychologique subi par celle-ci n'était pas démontré, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, a l'obligation d'intervenir lorsqu'un cadre dirigeant fait preuve d'un comportement inconvenant à l'égard de l'une de ses subordonnées, sans attendre qu'un trouble psychologique soit médicalement constaté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.960
Cour de cassationson pouvoir disciplinaire à cet égard, " sauf à y trouver trace d'un comportement récurrent en tant que de besoin " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si ces faits ne s'étaient pas prolongés après l'avertissement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la SCP B...-C...reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934
Cour de cassationlicenciement pour faire connaître votre accord. Votre silence au terme de ce délai de 8 jours vaudra refus du congé de reclassement, votre préavis … » ; qu'il sera rappelé que les termes de cette lettre fixent les limites du litige et, peuvent, seuls, être examinés par le juge appelé à se prononcer sur leur caractère réel et sérieux (articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail) ; que si, sans conteste, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492
Cour de cassationTout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688
Cour de cassationL'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'en refusant, deux jours consécutifs, de se conformer au mode opératoire que lui indiquait sa hiérarchie, M. X...avait fait preuve d'une insubordination caractérisée, en a néanmoins conclu que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé en conséquence les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-65.710
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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