Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 390

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Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016

Cour de cassation

jours seulement avant le congé maladie de l'exposante et faisant état non seulement de ses félicitations et de sa satisfaction « pour le travail réalisé » mais aussi du fait que le résultat avait été obtenu, ne démontraient pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que Mme X...

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

4671

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425

Cour d'appel

Sur le licenciement La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur deux pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : Insuffisance professionnelle, 'absence de résultats probants faute de mise en oeuvre de moyens adéquats' et 'comportement néfaste auprès d'autres collaborateurs'. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494

Cour de cassation

a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f.

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en estimant, pour juger le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié, que M. X... ne démontrait ni avoir manqué de moyens pour accomplir sa mission, ni avoir effectué les relances nécessaires, la cour d'appel, qui a fait supporter à M. vannoorenberghe la charge de la preuve, a violé les articles L.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050

Cour de cassation

que M. X... ne s'était pas expliqué sur le sort qu'il avait réservé au message du 10 août 2006 ni sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas inquiété du travail à effectuer avant le retour de vacances de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi mis la preuve du caractère réel de ce grief à la charge exclusive du salarié, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a alloué à M. X...

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.820

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 janvier 2006 par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de pizzeria-glacier, en qualité de cuisinier ; qu'il a été licencié le 27 février 2008 pour non-respect des directives concernant la mise en place des couverts et la préparation des plats, sans amélioration malgré des avertissements, absence totale de motivation et insuffisances professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.766

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le défaut de paiement des salaires des quinze premiers jours du mois de mai 2005, qu'elle a condamné l'employeur à verser, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de la SOREN, qui avait donc durablement failli à son obligation de paiement du salaire au minimum pour la période du 1er mai au 14 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

à son domicile, ne lui avait pas été dictée par sa volonté d'employeur de ne pas voir la grève se poursuivre, de sorte qu'en privant ainsi de manière arbitraire le salarié de travail, il avait manqué à son obligation essentielle d'employeur de fournir du travail à son salarié, ce grief suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que les faits, constitutifs d'un manque de rigueur dans l'organisation matérielle des réunions, ne constituaient pas une faute grave, s'agissant d'une salariée ayant trois années d'ancienneté et n'ayant fait l'objet que d'un seul reproche d'insuffisance de résultats peu de temps avant ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abbot France à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465

Cour de cassation

unilatéralement à l'opérateur téléphonique de le lui octroyer pour l'avenir, les clients de son ancien employeur étant susceptibles de le contacter à ce numéro après son départ de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure tout caractère fautif à ce comportement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.3141-26 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la Société STERLING QUEST ASSOCIATES avait souligné (Conclusions en appel, p. 16 et suivantes) qu'outre le détournement à son profit du numéro de téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions professionnelles, M. X...

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.799

Cour de cassation

, est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... faisait état de la suppression de postes de Responsable Administratif Régional, dénomination du poste occupé par la salariée ; qu'en retenant que la lettre de licenciement se trouvait dépourvue de motifs suffisants, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne la suppression de postes correspondant à celui occupé par le salarié licencié est suffisamment motivée s'agissant de l'incidence de la cause économique alléguée sur l'emploi dudit salarié, dès lors qu'elle vise dans son corps un courrier qui faisait une mention expresse de la suppression du poste du salarié licencié ; que la société ADT…

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