Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 390
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016
Cour de cassationjours seulement avant le congé maladie de l'exposante et faisant état non seulement de ses félicitations et de sa satisfaction « pour le travail réalisé » mais aussi du fait que le résultat avait été obtenu, ne démontraient pas l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425
Cour d'appelSur le licenciement La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur deux pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : Insuffisance professionnelle, 'absence de résultats probants faute de mise en oeuvre de moyens adéquats' et 'comportement néfaste auprès d'autres collaborateurs'. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494
Cour de cassationa retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912
Cour de cassation1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en estimant, pour juger le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié, que M. X... ne démontrait ni avoir manqué de moyens pour accomplir sa mission, ni avoir effectué les relances nécessaires, la cour d'appel, qui a fait supporter à M. vannoorenberghe la charge de la preuve, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.050
Cour de cassationque M. X... ne s'était pas expliqué sur le sort qu'il avait réservé au message du 10 août 2006 ni sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas inquiété du travail à effectuer avant le retour de vacances de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi mis la preuve du caractère réel de ce grief à la charge exclusive du salarié, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.820
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 janvier 2006 par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de pizzeria-glacier, en qualité de cuisinier ; qu'il a été licencié le 27 février 2008 pour non-respect des directives concernant la mise en place des couverts et la préparation des plats, sans amélioration malgré des avertissements, absence totale de motivation et insuffisances professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.766
Cour de cassation; qu'en jugeant que le défaut de paiement des salaires des quinze premiers jours du mois de mai 2005, qu'elle a condamné l'employeur à verser, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts de la SOREN, qui avait donc durablement failli à son obligation de paiement du salaire au minimum pour la période du 1er mai au 14 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassationà son domicile, ne lui avait pas été dictée par sa volonté d'employeur de ne pas voir la grève se poursuivre, de sorte qu'en privant ainsi de manière arbitraire le salarié de travail, il avait manqué à son obligation essentielle d'employeur de fournir du travail à son salarié, ce grief suffisant à justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que les faits, constitutifs d'un manque de rigueur dans l'organisation matérielle des réunions, ne constituaient pas une faute grave, s'agissant d'une salariée ayant trois années d'ancienneté et n'ayant fait l'objet que d'un seul reproche d'insuffisance de résultats peu de temps avant ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbot France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abbot France à payer la somme de 2 500 euros à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.465
Cour de cassationunilatéralement à l'opérateur téléphonique de le lui octroyer pour l'avenir, les clients de son ancien employeur étant susceptibles de le contacter à ce numéro après son départ de l'entreprise, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure tout caractère fautif à ce comportement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.3141-26 du Code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la Société STERLING QUEST ASSOCIATES avait souligné (Conclusions en appel, p. 16 et suivantes) qu'outre le détournement à son profit du numéro de téléphone portable qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions professionnelles, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.799
Cour de cassation, est suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... faisait état de la suppression de postes de Responsable Administratif Régional, dénomination du poste occupé par la salariée ; qu'en retenant que la lettre de licenciement se trouvait dépourvue de motifs suffisants, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne la suppression de postes correspondant à celui occupé par le salarié licencié est suffisamment motivée s'agissant de l'incidence de la cause économique alléguée sur l'emploi dudit salarié, dès lors qu'elle vise dans son corps un courrier qui faisait une mention expresse de la suppression du poste du salarié licencié ; que la société ADT…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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