Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 394
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188
Cour de cassationcour d'appel considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-42.656
Cour de cassationla différence de la faute grave ; que le non-respect des consignes, quand il ne s'agit pas d'insubordination, peut constituer un motif de licenciement professionnel mais non disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir la qualification de faute grave retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956
Cour de cassationavoir reçus auparavant. Nous vous confirmons donc qu'à ce jour la procédure de licenciement pour abandon de poste est interrompue puisque vos absences sont maintenant justifiées. Nous avons bien pris note de vos contestations concernant votre solde de tout compte, mais puisque la procédure est arrêtée, elles n'ont plus lieu d'être (…)» ; que selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845
Cour de cassationplus supporté l'autorité de son supérieur hiérarchique direct et que les termes de sa lettre du 21 février 2007 à son endroit aient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, étaient de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682
Cour de cassation; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CARREFOUR FRANCE, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L. 227-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.233
Cour de cassation, à l'exception d'un meuble transféré dans le logement de fonction de M. X..., qui lui avait été attribué non meublé ; qu'en décidant néanmoins que le grief de détournement par le salarié à son profit des biens appartenant à l'entreprise était établi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations qui en découlaient au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail et a violé ledit texte ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900
Cour de cassation; qu'un tel comportement constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.357
Cour de cassation1°/ que le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, sa véritable cause ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, quelle était la véritable cause du licenciement, et s'il n'était pas en réalité motivé par la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-42.378
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans avoir recherché, comme elle le devait, si le poste de contrôleur de risques proposé à Mme X... n'était pas été similaire à son emploi précédent de gestionnaire de risques qui n'était plus disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3142-95 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'appuyant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur le fait qu'elle soutenait que le poste proposé était moins captivant que le précédent, quand il lui incombait uniquement de vérifier si le nouveau poste était objectivement similaire à l'ancien, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants, en violation des articles L. 3142-95 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797
Cour de cassationaux torts de l'employeur; ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait cessé de fournir du travail à son salarié à compter de novembre 2007 et a d'ailleurs relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 1237-1, L.1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252
Cour de cassationde la journée du 10 octobre 2006 durant laquelle seraient intervenus l'information donnée à la directrice des ressources humaines par M. X... de sa future intervention chirurgicale et l'entretien avec le directeur général de la S. A. STERIA lui apprenant l'engagement d'une procédure de licenciement sans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets ; que pour juger que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795
Cour de cassationun retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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