Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 384
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721
Cour de cassationécoulement des eaux ; qu'immédiatement informé, M. X... s'est borné à des indications téléphoniques, sans, à aucun moment, se rendre sur place pour analyser la réalité des bouleversements et prendre les solutions effectivement appropriées ; qu'il a commis des fautes graves et que le cour d'appel, en les écartant, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le 15 septembre 2006, ainsi avisé d'une inondation, M. X... n'a pu, demeuré éloigné de cette dernière, prendre conscience du défaut d'étanchéité imputable à la société Sogea et tirer les enseignements utiles des faits signalés ; que la cour d'appel en s'abstenant de retenir sa faute, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540
Cour de cassationl'employeur, représenté par l'ex-épouse du salarié, et qui aurait subitement et concomitamment au prononcé du divorce, découvert l'insuffisance professionnelle d'un salarié ayant travaillé durant plus de vingt ans sans faire l'objet de la moindre remarque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 120-4 et L. 144-14-3) ; Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.528
Cour de cassationLorsque les parties contractantes conviennent de l'application au contrat de travail d'une convention collective autre que celle applicable de droit, l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention revêt la nature d'une indemnité conventionnelle non susceptible d'être réduite par le juge
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, alors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de ladite convention à l'égard du salarié, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les éléments susceptibles de renverser cette présomption, a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110
Cour de cassationprécisément de ces salariés, d'autant que, comme le souligne à juste titre cette société en page 4 de ses écritures d'appel, l'on voit mal en l'espèce comment la même société pourrait apporter la preuve de ses actuelles allégations, sinon par production aux débats de ces témoignages ; Que, par ailleurs, le doute ne profite au salarié, au sans de l'article L 1235-1, alinéa 2, du code du travail, que s'il existe ; Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'Hubert X... a été licencié notamment pour les motifs suivants (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014
Cour de cassationqui embarrassait compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté de dix-huit années au sein de l'entreprise ; que dès lors que ce moyen avait été formulé devant elle, ainsi qu'il résultait de ses propres énonciations, la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à l'examen qui lui était demandé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658
Cour de cassation2003 à 2006 correspondant à 20% de la rémunération fixe et une partie seulement de la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ; ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120
Cour de cassationl'état psychologique de certains d'entre eux ", dont elle a relevé qu'ils concernaient des agissements portés à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ainsi que les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834
Cour de cassationd'acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par la salariée dans ses écritures constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392
Cour de cassationET ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les licenciements étaient tout à la fois dénués de cause réelle et sérieuse et viciés dans leur procédure, la Cour d'appel a alloué aux salariées une indemnité de 13 000 euros couvrant ces deux préjudices ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « conformément à l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du Code du travail lorsque que l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. … que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'enfin si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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