Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 384

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721

Cour de cassation

écoulement des eaux ; qu'immédiatement informé, M. X... s'est borné à des indications téléphoniques, sans, à aucun moment, se rendre sur place pour analyser la réalité des bouleversements et prendre les solutions effectivement appropriées ; qu'il a commis des fautes graves et que le cour d'appel, en les écartant, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le 15 septembre 2006, ainsi avisé d'une inondation, M. X... n'a pu, demeuré éloigné de cette dernière, prendre conscience du défaut d'étanchéité imputable à la société Sogea et tirer les enseignements utiles des faits signalés ; que la cour d'appel en s'abstenant de retenir sa faute, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L.

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540

Cour de cassation

l'employeur, représenté par l'ex-épouse du salarié, et qui aurait subitement et concomitamment au prononcé du divorce, découvert l'insuffisance professionnelle d'un salarié ayant travaillé durant plus de vingt ans sans faire l'objet de la moindre remarque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 120-4 et L. 144-14-3) ; Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.348

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, alors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de ladite convention à l'égard du salarié, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les éléments susceptibles de renverser cette présomption, a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110

Cour de cassation

précisément de ces salariés, d'autant que, comme le souligne à juste titre cette société en page 4 de ses écritures d'appel, l'on voit mal en l'espèce comment la même société pourrait apporter la preuve de ses actuelles allégations, sinon par production aux débats de ces témoignages ; Que, par ailleurs, le doute ne profite au salarié, au sans de l'article L 1235-1, alinéa 2, du code du travail, que s'il existe ; Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'Hubert X... a été licencié notamment pour les motifs suivants (cf.

4603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

qui embarrassait compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté de dix-huit années au sein de l'entreprise ; que dès lors que ce moyen avait été formulé devant elle, ainsi qu'il résultait de ses propres énonciations, la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à l'examen qui lui était demandé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658

Cour de cassation

2003 à 2006 correspondant à 20% de la rémunération fixe et une partie seulement de la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ; ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et…

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

l'état psychologique de certains d'entre eux ", dont elle a relevé qu'ils concernaient des agissements portés à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ainsi que les articles L. 1232-1 et L.

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

d'acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par la salariée dans ses écritures constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392

Cour de cassation

ET ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les licenciements étaient tout à la fois dénués de cause réelle et sérieuse et viciés dans leur procédure, la Cour d'appel a alloué aux salariées une indemnité de 13 000 euros couvrant ces deux préjudices ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « conformément à l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du Code du travail lorsque que l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. … que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail énoncent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'enfin si un doute subsiste, il profite au salarié.

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