Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 383

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836

Cour de cassation

travail ; que le non paiement de 252 heures supplémentaires sur une période de deux ans, soit 2 heures par semaine, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;

4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344

Cour de cassation

décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4 janvier 2008, soit à défaut de la convoquer à un nouvel entretien préalable», la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-2, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et condamné Maître Z... à lui payer à ce titre une indemnité de 28.250 euros ; AUX MOTIFS QUE le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier la régularité de la procédure suivie de même que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre qui en décide ; que c'est en effet cette missive qui fixe les limites du litige ; qu'en tout cas, sera précisé, s'agissant d'un licenciement pour motif économique collectif de moins de dix salariés dans une entreprise en comptant moins de cinquante (…) qu'en application de l'article L.

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de prendre en considération les précédents manquements du salarié sanctionnés en 2006, 2007 et janvier 2008, en se fondant sur le fait que ces manquements avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en refusant de tenir compte, dans son appréciation des faits, de ces manquements antérieurs de même nature invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail. 4- ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant pourtant, pour condamner l'employeur, sur le fait que « la réalité des insultes ou de l'attitude provocante de M. X...

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

, indiquer qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'une attitude délibérée de sa part pour augmenter ses primes ; qu'en ajoutant ainsi dans sa motivation une condition qui n'est pourtant pas exigée par la loi et en refusant de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-70.904

Cour de cassation

du service; qu'une telle clause lui interdisait de refuser l'affectation envisagée à paris; que dès lors, il a été licencié non pas en raison de la faute qui a causé le retrait de l'habilitation APRS déjà sanctionnée, mais pour avoir selon la lettre de licenciement, refusé son affectation à Roissy; qu'au vu de ces éléments en application de l'article L.1235-1 du Code du travail, la Cour, infirmant le jugement, décide que le licenciement de Monsieur X... par la société Air France, est fondé sur une cause réelle et sérieuse; 1°.

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 9 687,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ses conclusions reprises oralement qui indiquaient que le salarié avait effectué son préavis et ne pouvait en réclamer une deuxième fois le paiement ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L.

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

impossible la prolongation de la relation de travail ; qu'en examinant séparément ce grief complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.751

Cour de cassation

transmis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne permettent pas d'exclure le caractère fautif du comportement reproché à M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les règles en vigueur de l'entreprise selon lesquelles la communication de documents portant la mention « confidentiel » doit être précédée de la signature d'un accord de confidentialité par celui qui en est le bénéficiaire ; qu'en exonérant M. X...

4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515

Cour de cassation

aux débats ne lui permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.