Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 383
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.836
Cour de cassationtravail ; que le non paiement de 252 heures supplémentaires sur une période de deux ans, soit 2 heures par semaine, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288
Cour de cassation; qu'en considérant le licenciement nul au motif que le pouvoir de licencier n'aurait pas été correctement délégué par le Président de la SAS RENAULT, qui aurait été seul habilité à représenter la société en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.344
Cour de cassationdécision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4 janvier 2008, soit à défaut de la convoquer à un nouvel entretien préalable», la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-2, L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-26.167
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et condamné Maître Z... à lui payer à ce titre une indemnité de 28.250 euros ; AUX MOTIFS QUE le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier la régularité de la procédure suivie de même que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre qui en décide ; que c'est en effet cette missive qui fixe les limites du litige ; qu'en tout cas, sera précisé, s'agissant d'un licenciement pour motif économique collectif de moins de dix salariés dans une entreprise en comptant moins de cinquante (…) qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.740
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de prendre en considération les précédents manquements du salarié sanctionnés en 2006, 2007 et janvier 2008, en se fondant sur le fait que ces manquements avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en refusant de tenir compte, dans son appréciation des faits, de ces manquements antérieurs de même nature invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1332-4 du Code du travail. 4- ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant pourtant, pour condamner l'employeur, sur le fait que « la réalité des insultes ou de l'attitude provocante de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672
Cour de cassation, indiquer qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'une attitude délibérée de sa part pour augmenter ses primes ; qu'en ajoutant ainsi dans sa motivation une condition qui n'est pourtant pas exigée par la loi et en refusant de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-70.904
Cour de cassationdu service; qu'une telle clause lui interdisait de refuser l'affectation envisagée à paris; que dès lors, il a été licencié non pas en raison de la faute qui a causé le retrait de l'habilitation APRS déjà sanctionnée, mais pour avoir selon la lettre de licenciement, refusé son affectation à Roissy; qu'au vu de ces éléments en application de l'article L.1235-1 du Code du travail, la Cour, infirmant le jugement, décide que le licenciement de Monsieur X... par la société Air France, est fondé sur une cause réelle et sérieuse; 1°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028
Cour de cassationa présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 9 687,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sans répondre à ses conclusions reprises oralement qui indiquaient que le salarié avait effectué son préavis et ne pouvait en réclamer une deuxième fois le paiement ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158
Cour de cassationimpossible la prolongation de la relation de travail ; qu'en examinant séparément ce grief complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.751
Cour de cassationtransmis, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes qui ne permettent pas d'exclure le caractère fautif du comportement reproché à M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel s'est immiscée dans le pouvoir de direction de l'employeur et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les règles en vigueur de l'entreprise selon lesquelles la communication de documents portant la mention « confidentiel » doit être précédée de la signature d'un accord de confidentialité par celui qui en est le bénéficiaire ; qu'en exonérant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515
Cour de cassationaux débats ne lui permettaient de connaître les mots prononcés par le salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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