Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 382

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.998

Cour de cassation

elle-même se bornant dans son attestation à relater son refus de l'utilisation par monsieur X... dans des conditions étrangères au contrat liant leurs deux sociétés des salariés placés sous sa responsabilité, puis à faire état de rumeurs la concernant sans que ces deux événements puissent être mis en rapport entre eux de façon certaine, en sorte que, le doute devant lui profiter comme prévu à l'article L.122-14-3, dernier alinéa (L.1235-1 nouveau) du code du travail, ce grief doit être écarté ; qu'en revanche, il ressort des attestations concordantes émanant de nombreux salariés de la société Jet Inter, prestataire de services pour le compte notamment de la société Tate & Lyle, madame Y..., messieurs Z..., A...

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

indéterminée ; que le magasin de Montluçon avait d'ailleurs été fermé quelques mois après son licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve que les explications qui lui avaient été données quant à la facturation des prestations de Madame D... et au coût de celles-ci n'étaient pas comptablement cohérentes, sans constater par ailleurs que la salariée avait bien, ainsi qu'il était allégué par la FONDATION DU BOCAGE, accusé Monsieur A... de malversation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ; Et ALORS, d'autre part, QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la Cour d'appel, pour dire que le licenciement de Madame X...

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-15.877

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs énoncés par la lettre de licenciement et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le seul fait non prescrit imputable au salarié, à savoir la vacance d'un poste de chef de service dont la durée avait pour cause un conflit interne à l'établissement, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Siss Appedia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Siss Appedia et la condamne à payer à M. X...

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758

Cour de cassation

de deux mois visé audit article ; qu'en affirmant que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où le CIC Securities avait eu une connaissance complète des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé I'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave aux prétextes inopérants qu'il n'était pas prouvé que sa prestation de travail était mal exécutée, qu'aucun reproche ne lui était fait sur la qualité de ses prélèvements ou sur son respect de visites et qu'aucun client ne s'était plaint d'une facturation démesurée par rapport à ses temps d'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678

Cour de cassation

Le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189

Cour de cassation

et a prononcé son licenciement pour faute grave, ajoutant que l'entretien du 27 janvier précédent constituait un entretien préalable à la mesure ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé du licenciement, tandis qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure de licenciement en considérant le contrat de travail rompu du fait des absences injustifiées du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1235-1 du code du travail.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-18.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jugement du 15 juin 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail ;

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était programmée depuis juin 2004 et ce, sans qu'aucun manquement professionnel ne lui ait été reproché ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait agi de mauvaise foi en programmant la rupture du contrat de travail indépendamment de tout motif imputable au salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse repose sur les deux parties, le doute devant profiter au salarié ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que son licenciement procède d'une démarche politique » ; que la Cour…

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-19.435

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes relatives à son déclassement alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail

4584

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

1213,03 € bruts au titre des congés payés afférents, * 13 343,40 € bruts au titre du préavis de trois mois, * 1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 26 686,80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.

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