Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 365
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.404
Cour de cassationdes griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt et des conclusions de la société Diagnostica stago qu'il était reproché dans la lettre de licenciement adressée à M. X... de ne pas avoir mené à bien le projet Stg, dont il était responsable ; qu'en conséquence, viole les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail la cour d'appel qui ne se prononce pas sur le grief tenant au retard important pris en vue de l'achèvement de ce projet ainsi qu'à son surcoût par rapport aux prévisions initiales, et donc sur l'incapacité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.572
Cour de cassationIl résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail n'a pas disparu par l'effet d'une novation. Il s'est soit cumulé avec le mandat social, soit a été suspendu et a repris effet à la suite de la révocation dudit mandat de sorte que la compétence du juge prud'homal doit être retenue. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Du licenciement. En application de l'article L. 1235-1 du Code du travail : En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.571
Cour de cassationétait susceptible de nuire à son employeur et caractérisait une faute grave, la Cour d'appel qui s'est uniquement fondée sur l'autorité de chose jugée, à cet égard, de la décision de la Chambre de discipline des experts comptables, sans rechercher en quoi le comportement du salarié aurait effectivement porté préjudice à Monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande des clients,
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371
Cour de cassationde leurs relations contractuelles » ; qu'en se bornant à examiner le motif de licenciement invoqué par la société CASTORAMA, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas en réalité sur la volonté de cette société de se séparer d'un certain nombre de cadres de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.585
Cour de cassationson arrivée dans l'entreprise, était en libre accès et non protégé par un mot de passe et que la société de maintenance informatique Data Network avait souligné que les fenêtres au contenu litigieux se réenclenchaient automatiquement sans qu'il soit besoin d'une intervention externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099
Cour de cassation; qu'il suffit qu'un seul manquement de l'employeur soit suffisamment grave pour justifier la rupture pour que le juge doive accueillir la demande de requalification ; qu'en relevant que le salarié n'établissait aucun manquement répété justifiant la rupture, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. Philippe X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie ; que, cependant, avant même de se poser cette question du dit caractère réel et sérieux, et toujours en application de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.060
Cour de cassationpréavis ; que néanmoins la consultation de sites internet sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail était régi et délimité d'une part dans l'article 7 du règlement intérieur et d'autre part dans le livret d'accueil Point 11 Annexe 3, alinéa e) « Charte de l'utilisation des matériels informatique et téléphonique confiés » ; que vu l'article L. 1235-1 du Code du travail qui stipule : « - En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061
Cour de cassation; que le 17 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cet avertissement ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2007 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.183
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas des perturbations causées par les arrêts de travail de la salariée mais qu'il était établi que, malgré le refus opposé par l'employeur de modifier ses horaires de travail du 9 juin 2008, la salariée s'était absentée pendant toute la journée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809
Cour de cassation; qu'en jugeant que la Sté Jag Diffusion n'avait pas satisfait à cette obligation aux motifs qu'elle n'avait pas proposé au salarié en charge de la prospection de la clientèle dont le poste était supprimé, d'offre d'emploi écrite, au besoin par modification du contrat de travail, sans tirer la conséquence de sa constatation que la prospection était désormais confiée à des agents commerciaux extérieurs non salariés, la cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1233-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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