Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 364

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

ensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.690

Cour de cassation

que leur vente était interdite ; que la cour d'appel a relevé que «dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux» ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute et avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas justifié d'un licenciement verbal, la cour d'appel, prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, a pu décider que le fait pour la salariée, mentionné dans la lettre de licenciement, de vendre pour son compte personnel des produits commercialisés par l'employeur caractérisait un manquement à son devoir de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le…

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16.076

Cour de cassation

des félicitations qui lui avaient été adressées en particulier par Mme B... qui l'avait remplacée pendant ses congés du 9 au 15 juillet 2007, et qu'elle avait d'ailleurs reçu une prime la récompensant de la qualité de son travail ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments d'appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, l'imputation à Mlle X...

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

X..., les circonstances de fait entourant le refus par le salarié de ne pas se rendre sur le chantier des Bochères, ainsi que les nombreux arrêts de travail prescrits à M. X... au cours de la période litigieuse et qui expliquaient son retard dans l'établissement des décomptes généraux définitifs de chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent retenir une faute grave à l'encontre du salarié que s'ils constatent que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. X...

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160

Cour de cassation

L'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, Madame X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 et L. 1237-2 du Code du Travail.

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.888

Cour de cassation

1232-6 du même code précise que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (…) » ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255

Cour de cassation

nullement constater que la salariée justifiait qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur, et notamment que les manquements par la suite imputés à l'employeur avaient donné lieu à une réclamation de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en retenant qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission de Melle Y...

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238

Cour de cassation

Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui ci de cause réelle et sérieuse. (Soc. 28. 05. 2008 RDT 2008. 529 obs. heas.) ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'Article L. 1233-. du Code du Travail ; qu'il convient par conséquent de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de part les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10.369

Cour de cassation

répétées, liées notamment à une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X...

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