Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 364
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221
Cour de cassationensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.690
Cour de cassationque leur vente était interdite ; que la cour d'appel a relevé que «dans les documents produits, n'apparaissait nulle par une mise en garde envers les vendeuses, interdisant de faire commerce des produits litigieux» ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute et avait manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'était pas justifié d'un licenciement verbal, la cour d'appel, prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, a pu décider que le fait pour la salariée, mentionné dans la lettre de licenciement, de vendre pour son compte personnel des produits commercialisés par l'employeur caractérisait un manquement à son devoir de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16.076
Cour de cassationdes félicitations qui lui avaient été adressées en particulier par Mme B... qui l'avait remplacée pendant ses congés du 9 au 15 juillet 2007, et qu'elle avait d'ailleurs reçu une prime la récompensant de la qualité de son travail ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments d'appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 1235-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, et l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en l'espèce, l'imputation à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484
Cour de cassationX..., les circonstances de fait entourant le refus par le salarié de ne pas se rendre sur le chantier des Bochères, ainsi que les nombreux arrêts de travail prescrits à M. X... au cours de la période litigieuse et qui expliquaient son retard dans l'établissement des décomptes généraux définitifs de chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent retenir une faute grave à l'encontre du salarié que s'ils constatent que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160
Cour de cassationL'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, Madame X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 et L. 1237-2 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.888
Cour de cassation1232-6 du même code précise que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (…) » ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu' « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255
Cour de cassationnullement constater que la salariée justifiait qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur, et notamment que les manquements par la suite imputés à l'employeur avaient donné lieu à une réclamation de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en retenant qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission de Melle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238
Cour de cassationSi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811
Cour de cassationl'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui ci de cause réelle et sérieuse. (Soc. 28. 05. 2008 RDT 2008. 529 obs. heas.) ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'Article L. 1233-. du Code du Travail ; qu'il convient par conséquent de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de part les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-10.369
Cour de cassationrépétées, liées notamment à une difficulté de la salariée à se concentrer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le licenciement n'était pas disciplinaire et qu'ainsi la procédure disciplinaire n'était pas applicable a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, un licenciement peut reposer à la fois sur un comportement fautif et sur une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'étant alors applicable qu'aux faits fautifs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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