Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 363
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.757
Cour de cassationY... , par la négligence du salarié dans le développement de nouveaux apporteurs, en dépit des nombreuses relances reçues à ce titre, et le fait d'avoir ainsi laissé se créer une situation dans laquelle le cabinet Y... représentait 80 % de son portefeuille d'activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à payer à Monsieur X... la somme de 107. 260 euros à titre de rappel de salaire variable, 24. 062 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (après déduction de 11. 784 euros versés à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement) et 228.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant que Madame X... avait commis une faute grave en raison des retards dans la communication de documents financiers et comptables à la CAF de l'Orne, organisme subventionnant la Fédération ADMR de l'Orne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche pendant treize ans, d'avoir, sans aucune mauvaise volonté délibérée, tardé à réaliser une plaquette publicitaire ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875
Cour de cassationLe Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594
Cour de cassationde ces éléments que l'absence de Mme X...était injustifiée et que la faute de la salariée est dès lors établie par les pièces produites », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette « faute » caractérisait une cause réelle et surtout sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'ayant relevé les termes de la lettre de licenciement selon lesquels « votre préavis d'une durée de deux mois prendra effet dès la première présentation de la présente à votre domicile. Celui-ci vous sera bien entendu rémunéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.739
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ou des ponts et jours fériés, ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ qu'alors que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassationsérieuse, quand l'absence de respect du renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée attachée au statut de travailleur handicapé était de nature à permettre la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et suivants et L 1237-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958
Cour de cassationqui avait provoqué des perturbations dans le service ; qu'en déclarant ce grief non fondé au seul motif « qu'il ne peut être sérieusement reproché au salarié qui reprenait son travail après un long arrêt, d'avoir obtenu un rendez-vous avec le médecin du travail » (arrêt, p.5, al.14), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles L.1235-1 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS 2) QUE seule la modification du contrat de travail oblige l'employeur à recueillir l'accord du salarié, de sorte qu'en considérant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-17.470
Cour de cassationréduction de la masse salariale ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863
Cour de cassationétait supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ; 4°/ qu'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238
Cour de cassationde celui-ci apparaissait à l'évidence » et, par motifs adoptés, que les « motifs figurant dans la lettre de licenciement étaient des fautes reprochées à M. X... », sans aucunement procéder à l'analyse de ces motifs de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ l'insuffisance professionnelle comme la perte de confiance peuvent se traduire par des fautes professionnelles imputables au salarié, sans pour autant que le licenciement prononcé à son encontre revête un caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'employeur énonçait précisément dans la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.081
Cour de cassationprofessionnelle s'entend aussi d'une incompétence du salarié, ce qui, en l'espèce, avait précisément été reprochée à M. X..., les faits invoqués à l'appui du licenciement procédant, non d'un comportement fautif, mais d'une ignorance pure et simple des règles de passation et d'exécution des marchés à la SNCF, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'incompétence professionnelle justifiant le licenciement pour insuffisance de résultats d'un salarié est par nature non fautive ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106
Cour de cassation; qu'en l'absence au contraire de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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