Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 362

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884

Cour de cassation

constitutif d'une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la gravité du comportement reproché au salarié, les seuls motifs excluant que son ancienneté puisse constituer une circonstance atténuante étant insuffisants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

de travail pendant cette période ne lui ouvrait donc droit tout au plus qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la SARL Simon-Laminette à payer au salarié, outre une telle indemnité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1234-9 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble, la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001.

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

prise de fonctions et qu'il avait précisément pour mission d'apaiser ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 du Code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code ; 3°) ALORS QUE s'agissant du grief tiré du comportement inapproprié de Monsieur X... à l'égard des collaboratrices les plus jeunes, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le constat selon lequel la principale accusatrice (Madame Y...) n'avait pas soutenu ses accusations dans le cadre de l'enquête interne ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que la défaillance de Madame Y...

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que l'employeur ne pouvait pas s'en prévaloir pour procéder à leur licenciement pour faute grave dès lors qu'il avait toléré la consommation d'alcool sur les lieux de travail à l'occasion de réunions ou de fêtes qu'il encadrait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait à tout le moins que leur licenciement était justifié par une faute simple ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à plusieurs reprises l'employeur avait admis l'introduction et la consommation de boissons alcoolisées dans l'établissement à l'occasion de la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d'appel a pu décider que la consommation à une…

4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.168

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait consommé dans la salle de pause de son lieu de travail des produits qu'il n'avait pas payés, la cour d'appel a pu décider qu'en raison de la valeur dérisoire des biens pour lesquels la procédure d'achat n'avait pas été respectée et du caractère isolé du fait reproché, ce manquement ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce fait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et la condamne à payer 2 500 euros à M. X...

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186

Cour de cassation

Z..., qui avait régulièrement utilisé le procédé et notamment pour les matchs France-Togo et France-Suisse (pièce n° 50), avait « validé le principe d'orienter des clients intéressés par des produits n'appartenant pas au portefeuille de Sportfive vers des agences ayant en charge ces produits » et avait approuvé l'opération avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et suivants du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'accord donné par l'employeur ou sa tolérance dans l'utilisation de certaines pratiques ôte tout caractère fautif aux faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce M. X... avait invoqué un accord de partenariat entre Sportfive et Aristeia, dont l'existence était corroborée par les opérations identiques que son responsable hiérarchique, M.

4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992

Cour de cassation

API, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de la dimension de la structure de la société API, ce comportement n'avait pas été à l'origine de difficultés d'organisation, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

; qu'en estimant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que les faits invoqués par l'employeur et présentés par lui comme relevant de la faute grave étaient seulement constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que les faits reprochés à M. X...

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.236

Cour de cassation

exercer ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a, sans violer les dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail, exercé, pour apprécier le bien-fondé du motif disciplinaire, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche à un motif surabondant, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

l'employeur avait été avisé de son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'en l'état de ses constatations, dont il ressortait que la salariée avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement, engagé sans hâte excessive, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

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