Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 361
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154
Cour de cassation; qu'en jugeant que la modification unilatérale des fonctions du salarié constituait un manquement grave à l'obligation de loyauté légitimant sa prise d'acte de la rupture, sans caractériser en quoi ce changement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.802
Cour de cassationde l'institut étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail de M. X..., sans caractériser un quelconque abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-16.805
Cour de cassationL. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est de nature à dispenser le salarié de celle de fournir la prestation de travail ; que la cour d'appel ayant estimé que tel n'était pas le cas, a exercé par ailleurs les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320
Cour de cassationde l'étude notariale, ait été ambig00uë, en ce que celui-ci, disant n'avoir rien à déclarer, ne confirmait ni n'infirmait les imputations visant le salarié, il résultait de cette pièce un doute, lequel devrait profiter au salarié ; qu'en retenant néanmoins que cette pièce était de nature à établir un motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en écartant par une pure et simple affirmation, non autrement justifiée ni étayée par une analyse des pièces versées aux débats, le caractère vexatoire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.110
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé, que la société a recruté un travailleur intérimaire après le licenciement du salarié en raison d'un " surcroît temporaire et exceptionnel d'activité lié à la consolidation du projet X3 ", sans constater que cet intérimaire était chargé de tâches précédemment exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.022
Cour de cassation, sauf si le salarié les identifie comme personnels ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les courriels litigieux avaient été identifiés comme personnels par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-3, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.655
Cour de cassationinversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient des négligences fautives a, sans inverser la charge de la preuve, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-13.249
Cour de cassationsuccessives, à savoir la mise à pied disciplinaire effectuée du 18 juin au 23 juin 2007 et le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement, quand ils avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ constitue une faute grave le manquement d'une gravité telle qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, en raison de la gravité du risque qu'il fait courir à la sécurité ou au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute grave le manquement ponctuel aux horaires légaux de travail, accompli dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.518
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse, sans aucunement examiner et analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée et après une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le refus délibéré et réitéré de la salariée d'obtempérer aux instructions de son employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.407
Cour de cassationlors de cet entretien, étant lui-même absent du site ce jour-là ; ALORS QU'ayant constaté que la convention collective exigeait un écrit pour constituer une délégation du pouvoir de licencier, l'arrêt attaqué ne pouvait se satisfaire d'une simple attestation pour décider que le salarié qui représentait l'employeur lors de l'entretien préalable avait bien délégation pour se faire ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur, à Monsieur A..., de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258
Cour de cassation; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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