Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 360
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-24.668
Cour de cassationde la compétitivité de l'entreprise n'étant qu'accessoire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur le choix de la mesure de réorganisation opéré par l'employeur, sans tenir compte de ce que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.225
Cour de cassationpersonne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui ci est contesté, les limites du litige ; Qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ;, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des article 1234-1 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101
Cour de cassationmanifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, c'est-à-dire en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en examinant uniquement le caractère réel et sérieux du motif tiré de la réorganisation, sans examiner celui tiré de l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657
Cour de cassation1236-1 0 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Vu l'article L. 1235-11 du même Code qui prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370
Cour de cassationqui poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué expose que l'annonce verbale de son licenciement, antérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie ; Ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige ; Mais le juge doit, aussi, afin d'apprécier la légitimité du licenciement et en vertu du même article, rechercher, au-delà du motif avancé, la véritable cause de la mesure prononcée ; La lettre de licenciement de M. Xavier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021
Cour de cassationpendant la même période de prestations non demandées, avoir effectué des heures complémentaires sans avoir sollicité mon autorisation, mauvaise exécution de certaines prestations ayant engendré des dépenses pour moi (fleurs à remplacer car insuffisamment arrosées) » ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés (L. 1235-1 du code du travail) ; que le bureau de jugement se référant à la lettre de licenciement et aux débats, juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.165
Cour de cassationseulement 141 43 euros par mois sur sept mois, soit une somme totale de seulement 990 euros ; que cela est d'autant plus certain que ce montant ne représente même pas 6.4 % des sommes qui devaient, selon la cour d'appel, être versées au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402
Cour de cassation; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être soutenu que l'employeur avait manqué à ses obligations de payer le salaire pendant et après la mise à pied en visant les feuilles de paie, au motif que le salarié avait écrit qu'il considérait son contrat comme rompu à compter du 27 août, la cour d'appel qui a cependant retenu que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 28 janvier 2008 n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L1231-1 L 1235-1 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196
Cour de cassationayant alors « tenté d'habiller le licenciement de Madame X... en formalisant deux griefs » (conclusions d'appel p 8) ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance des résultats reprochée à la salariée au soutien de son licenciement suppose démontré que des objectifs précis et quantifiés ont été définis par l'employeur et assignés au salarié pour une période donnée ; que l'exposante avait fait valoir que si la lettre de licenciement faisait état d'une marge brute réalisée de 35.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408
Cour de cassationinvoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L. 1233-2, L1235-1 et L1235-9 ; ALORS QUE, quatrièmement, la société mère doit verser les indemnités de rupture à un salarié déjà licencié par la filiale au sein de laquelle il été mis à disposition, même s'il a déjà perçu des indemnités de rupture à ce titre de la part de la filiale, dès lors que les indemnités n'ont pas la même cause et s'appliquent à des périodes différentes ; de sorte qu'en déboutant Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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