Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 360

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-24.668

Cour de cassation

de la compétitivité de l'entreprise n'étant qu'accessoire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur le choix de la mesure de réorganisation opéré par l'employeur, sans tenir compte de ce que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé les articles L. 1233-3 et L.

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.225

Cour de cassation

personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui ci est contesté, les limites du litige ; Qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ;, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des article 1234-1 et…

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101

Cour de cassation

manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, c'est-à-dire en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en examinant uniquement le caractère réel et sérieux du motif tiré de la réorganisation, sans examiner celui tiré de l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

1236-1 0 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Vu l'article L. 1235-11 du même Code qui prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370

Cour de cassation

qui poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué expose que l'annonce verbale de son licenciement, antérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que si l'article L.

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.109

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie ; Ce sont les termes de cette missive qui fixent les limites du litige ; Mais le juge doit, aussi, afin d'apprécier la légitimité du licenciement et en vertu du même article, rechercher, au-delà du motif avancé, la véritable cause de la mesure prononcée ; La lettre de licenciement de M. Xavier X...

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

pendant la même période de prestations non demandées, avoir effectué des heures complémentaires sans avoir sollicité mon autorisation, mauvaise exécution de certaines prestations ayant engendré des dépenses pour moi (fleurs à remplacer car insuffisamment arrosées) » ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés (L. 1235-1 du code du travail) ; que le bureau de jugement se référant à la lettre de licenciement et aux débats, juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; que l'article L.

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.165

Cour de cassation

seulement 141 43 euros par mois sur sept mois, soit une somme totale de seulement 990 euros ; que cela est d'autant plus certain que ce montant ne représente même pas 6.4 % des sommes qui devaient, selon la cour d'appel, être versées au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être soutenu que l'employeur avait manqué à ses obligations de payer le salaire pendant et après la mise à pied en visant les feuilles de paie, au motif que le salarié avait écrit qu'il considérait son contrat comme rompu à compter du 27 août, la cour d'appel qui a cependant retenu que le contrat s'était poursuivi jusqu'au 28 janvier 2008 n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L1231-1 L 1235-1 et L 1235-1 du code du travail.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196

Cour de cassation

ayant alors « tenté d'habiller le licenciement de Madame X... en formalisant deux griefs » (conclusions d'appel p 8) ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'insuffisance des résultats reprochée à la salariée au soutien de son licenciement suppose démontré que des objectifs précis et quantifiés ont été définis par l'employeur et assignés au salarié pour une période donnée ; que l'exposante avait fait valoir que si la lettre de licenciement faisait état d'une marge brute réalisée de 35.

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L. 1233-2, L1235-1 et L1235-9 ; ALORS QUE, quatrièmement, la société mère doit verser les indemnités de rupture à un salarié déjà licencié par la filiale au sein de laquelle il été mis à disposition, même s'il a déjà perçu des indemnités de rupture à ce titre de la part de la filiale, dès lors que les indemnités n'ont pas la même cause et s'appliquent à des périodes différentes ; de sorte qu'en déboutant Monsieur X...

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