Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 359
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20.371
Cour de cassationALORS QUE l'absence d'entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait versé au débat une lettre de licenciement motivée en date du 16 septembre 2008 portant la mention "reçu en main propre ce jour", a considéré que le licenciement était illégitime en l'absence d'entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS QUE ni l'absence d'entretien préalable ni la remise de la lettre de rupture au salarié en main propre ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié prétende, après le licenciement, qu'il ne sait ni lire ni écrire ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait versé au débat une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2012, 12-13.522
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les articles L. 1232-1 et L. 1235-1, alinéa 1er, du code du travail, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'ils impliquent qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donne dès lors lieu à indemnisation du salarié lorsqu'une décision administrative informant celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire est annulée et est rétroactivement réputée n'avoir jamais existé, quand bien même la perte de validité du permis de conduire était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au jour où il a été prononcé, sont-ils contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.219
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, consultant international, ayant refusé de se rendre à une réunion à Alger en retenant que la clause de mobilité doit par principe précisément définir sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que cette exigence d'un périmètre de mutation, défini géographiquement dans le contrat de travail conclu entre les parties, est une condition de validité même de la clause de mobilité, que la clause contractuelle dont se prévalait l'employeur était trop imprécise en l'absence d'indication sur la limite géographique dans laquelle la mobilité professionnelle du salarié pouvait intervenir, temporairement ou définitivement, et qu'en l'absence ainsi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.649
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail que le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.888
Cour de cassationDès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.344
Cour de cassationdoute devant profiter au salarié ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux aptitudes professionnelles et à l'adaptation du salarié à son emploi pour refuser de vérifier si l'insuffisance professionnelle du salarié était établie, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.374
Cour de cassation; qu'à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour finir sa tournée ; qu'en jugeant non fondé ce grief au prétexte inopérant que son attitude était justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées auparavant et le refus systématique de lui rémunérer celles majorées de 50 %, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827
Cour de cassation; qu'en se fondant sur l'absence de conséquence dommageable pour l'entreprise pour dire que la destruction délibérée et calculée par la salariée d'outils de travail -questionnaires adressés aux clients- n'avait « pas de caractère fautif », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.167
Cour de cassationjustifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, sans constater qu'avant de rompre son contrat, Monsieur X... aurait réclamé la fixation de ses objectifs annuels ou la moindre explication sur le non-paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.393
Cour de cassationdes manquements invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait la volonté claire et non équivoque du représentant légal de la société FRANCE QUICK de s'approprier la décision de licencier Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.487
Cour de cassationil avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Mme X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne pouvant proposer un poste de reclassement incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise comportait pour seul poste salarié celui de coiffeuse occupé par Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.207
Cour de cassationdu poste aux prescriptions de l'article L. 1225-25 du Code du travail ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir démontré que le poste proposé de contrôleur financier n'était pas similaire à son poste antérieur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si une salariée de retour de congé maternité se trouve en concurrence sur des postes disponibles similaires à celui précédemment occupé avec d'autres salariés de l'entreprise priorité est donnée à la première ; qu'en considérant que l'employeur avait pu confier le poste disponible à des salariés ayant un meilleur profil que Madame X..., la Cour d'appel a méconnu la priorité susvisée et partant violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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