Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 358

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

salariée et lui a imposé un règlement partiel en modifiant unilatéralement les éléments de calcul de la prime contractuellement convenue ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; ALORS QUE Madame X...

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741

Cour de cassation

tout en invoquant l'absence d'intention déloyale ou de volonté de dissimulation de la part de la salariée, sans tenir compte des demandes de justification présentées, y compris lors de l'entretien préalable, à la salarié, qui n'a jamais fourni une quelconque explication ou même le nom des clients approchés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que concernant la non-réalisation d'objectifs quantitatifs, le contrat de travail conclu entre la société LDM Switch et Mme X...

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

à l'employeur (v. concl. p. 11 à 13) ; qu'en affirmant que l'on ne pouvait par principe jamais reprocher à un salarié de ne pas vouloir présenter ses réclamations à l'employeur, sans à aucun moment réserver l'hypothèse de la mauvaise foi du salarié, expressément invoquée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

imputables ; que pour juger le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à énoncer qu'il avait des difficultés à établir un relationnel normal avec le personnel ; qu'en statuant ainsi, sans relever des faits objectifs imputables au salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard ce l'article L. 1235-1 du Code du travail, violé ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en tout état de cause, pour les mêmes motifs ; qu'en statuant ainsi, sans constater l ‘ entrave au bon fonctionnement de l ‘ entreprise que les prétendues difficultés relationnelles de Monsieur X... engendreraient, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

entrer au service d'un concurrent ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que des frais professionnels étaient restés à la charge du salarié, sans rechercher si le manquement allégué constituait bien la véritable cause de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société UFIFRANCE PATRIMOINE tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation des manquements de Monsieur X...

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

; qu'en décidant que la mise à pied ainsi prononcée avait le caractère d'une mise à pied à titre conservatoire et que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem, quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement et rapidement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L.

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à juger que la faute de la salariée n'était pas suffisamment grave pour interdire son maintien dans l'entreprise sans rechercher si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, de sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.982

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X...

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411

Cour de cassation

ALORS QUE le fait pour un salarié de communiquer des informations ou documents de son entreprise n'est pas en lui-même fautif, à moins que cette communication n'ait été interdite ou ne préjudicie à l'employeur; qu'en retenant la faute grave de la salariée pour la seule raison qu'elle avait utilisé des documents et informations de la société NOUVELLE DAMAX au profit de la société DES LANDRYS, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du Code du travail; 3.

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.170

Cour de cassation

arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son quatrième moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 décembre 2007, par la société Hydrokit, en qualité de directeur de société, a été licencié le 15 juillet 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L.

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