Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 357
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285
Cour de cassation; qu'ayant exactement qualifié les fonctions exercées par le salarié de gardien d'immeuble, et non pas d'aide à la personne, la cour d'appel, qui a jugé économiquement fondé le licenciement dû à l'accroissement des dépenses personnelles de santé de la propriétaire de l'immeuble, sans rechercher si les revenus générés par ce dernier ne permettaient pas de conserver l'emploi du gardien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542
Cour de cassationelle n'a retenu que deux faits de cette nature ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que satisfaisant aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que « le manque d'investissement dont elle a fait preuve dans ses relations professionnelles et dans son travail et sa négligence dans le suivi des procédures internes caractérisent une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement », sans relever ni abstention volontaire ni mauvaise foi délibérée de la part de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550
Cour de cassationdoute sur la date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746
Cour de cassation1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846
Cour de cassationétait justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer du salarié depuis le jugement du 11 janvier 2010 et sans se prononcer sur son acharnement à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462
Cour d'appelVu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis'; * 796,76 euros au titre du 13ème mois ( 2/12ème)…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504
Cour de cassation; qu'en l'état d'un licenciement fondé en particulier sur l'insubordination du salarié tirée d'une part, de son refus d'utiliser l'outil informatique nécessaire à son travail, d'autre part, de l'absence de planification, enfin, du non respect de l'obligation contractuelle de visiter les adhérents, la cour d'appel, qui n'a examiné que le premier des griefs susvisés à l'exclusion des deux autres, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la convention collective nationale des prestataires de service n'était pas applicable. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625
Cour de cassationdes temps de déplacement professionnel, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de la procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission, la cour d'appel a confondu l'appréciation de la gravité des manquements avec celle du caractère équivoque de la démission et violé, par fausse application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationdurées maximales de travail conventionnellement autorisées de manière globale, sans aucune précision sur les faits et les périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319
Cour de cassationprofessionnels que M. X... n'avait pu obtenir que par voie judiciaire malgré la connaissance que l'employeur avait du caractère illicite de la clause sur laquelle il se fondait pour en refuser le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que dès lors en constatant que la société avait tardé à payer au salarié ses indemnités d'accompagnement (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381
Cour de cassationparties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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