Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 357

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285

Cour de cassation

; qu'ayant exactement qualifié les fonctions exercées par le salarié de gardien d'immeuble, et non pas d'aide à la personne, la cour d'appel, qui a jugé économiquement fondé le licenciement dû à l'accroissement des dépenses personnelles de santé de la propriétaire de l'immeuble, sans rechercher si les revenus générés par ce dernier ne permettaient pas de conserver l'emploi du gardien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

elle n'a retenu que deux faits de cette nature ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires équivalant à un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que satisfaisant aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que « le manque d'investissement dont elle a fait preuve dans ses relations professionnelles et dans son travail et sa négligence dans le suivi des procédures internes caractérisent une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement », sans relever ni abstention volontaire ni mauvaise foi délibérée de la part de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550

Cour de cassation

doute sur la date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746

Cour de cassation

1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer du salarié depuis le jugement du 11 janvier 2010 et sans se prononcer sur son acharnement à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

4279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis'; * 796,76 euros au titre du 13ème mois ( 2/12ème)…

Condamnation : 42 705 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504

Cour de cassation

; qu'en l'état d'un licenciement fondé en particulier sur l'insubordination du salarié tirée d'une part, de son refus d'utiliser l'outil informatique nécessaire à son travail, d'autre part, de l'absence de planification, enfin, du non respect de l'obligation contractuelle de visiter les adhérents, la cour d'appel, qui n'a examiné que le premier des griefs susvisés à l'exclusion des deux autres, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que la convention collective nationale des prestataires de service n'était pas applicable. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

des temps de déplacement professionnel, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de la procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission, la cour d'appel a confondu l'appréciation de la gravité des manquements avec celle du caractère équivoque de la démission et violé, par fausse application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

durées maximales de travail conventionnellement autorisées de manière globale, sans aucune précision sur les faits et les périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

professionnels que M. X... n'avait pu obtenir que par voie judiciaire malgré la connaissance que l'employeur avait du caractère illicite de la clause sur laquelle il se fondait pour en refuser le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que dès lors en constatant que la société avait tardé à payer au salarié ses indemnités d'accompagnement (arrêt p.

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.