Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 356
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701
Cour de cassationsur la capacité du salarié à travailler sur le site contrôlé de Chooz A en janvier 2008, deux ans après le terme de la période de restriction posée par le médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L 1232-1 et suivants, L. 1235-1, L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082
Cour de cassationà procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262
Cour de cassationd'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397
Cour de cassation; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance qu'il avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Cour de cassationsalarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait sciemment antidaté un bon de commande ; Attendu, enfin, que le grief fait au salarié du manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux n'était pas susceptible de constituer une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office de protection de l'habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de protection de l'habitat et la condamne à payer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270
Cour de cassationseuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107
Cour de cassationmille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242
Cour de cassationavait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationne pouvaient justifier ni que la salariée prenne d'elle-même l'initiative de modifier les conditions de défraiement initiales, ni qu'elle adresse un rapport mensonger, peu important que l'autorité compétente (la DNECCRF) n'ait finalement pas constaté d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111
Cour de cassation, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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