Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 356

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

sur la capacité du salarié à travailler sur le site contrôlé de Chooz A en janvier 2008, deux ans après le terme de la période de restriction posée par le médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L 1232-1 et suivants, L. 1235-1, L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail et 1134 du code civil.

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L.

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

; qu'elle a encore relevé que le salarié avait été informé de son refus ; qu'en affirmant que la rupture répondait à la « qualification de licenciement ou de rupture imputable à l'employeur », lorsqu'elle n'avait pas caractérisé la moindre faute de sa part, mais au contraire stigmatisé la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la mention de « licenciement autre économique » reportée sur l'attestation ASSEDIC et sur la circonstance qu'il avait versé une indemnité de licenciement au salarié après la rupture dont ce dernier avait pris l'initiative, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L.

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait sciemment antidaté un bon de commande ; Attendu, enfin, que le grief fait au salarié du manque d'encadrement et de contrôle de ses commerciaux n'était pas susceptible de constituer une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office de protection de l'habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de protection de l'habitat et la condamne à payer…

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270

Cour de cassation

seuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

avait manqué, de manière réitéré, à son obligation essentielle de payer le salaire et attendu plus de trois semaines avant de régulariser celui du mois de mai, la cour d'appel qui néanmoins retient que le retard de paiement ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1235-1 et L.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

ne pouvaient justifier ni que la salariée prenne d'elle-même l'initiative de modifier les conditions de défraiement initiales, ni qu'elle adresse un rapport mensonger, peu important que l'autorité compétente (la DNECCRF) n'ait finalement pas constaté d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que l'entreprise ne pouvait proposer aucun poste de reclassement au salarié, de telle sorte que celle-ci avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-15, L. 1232-1, et L.

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.