Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 355
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.208
Cour de cassation3°/ qu'en affirmant que la menace de mort qu'aurait proférée M. X... aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par M. X... n'étant pas rapportés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.880
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X..., ancien employeur de
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.015
Cour de cassationque son refus ne saurait constituer une faute et que pour toute réponse, il avait été convoqué à un entretien préalable par courrier du 26 septembre 2006 ; que dès lors, en se dispensant, comme elle y était pourtant invitée, de vérifier le motif véritable du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ s'agissant du troisième grief, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que tel est le cas s'ils se prononcent ou se fondent sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.876
Cour de cassation1°/ que le juge doit rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si, au-delà des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement n'était pas l'objectif recherché par l'employeur d'évincer le salarié de l'entreprise pour faire " table rase " du passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que les griefs allégués ne caractérisaient pas une faute grave, et qu'en l'absence de deux avertissements, le licenciement du salarié était abusif, sans rechercher si les motifs du licenciement ne constituaient pas néanmoins une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2005 par l'OPAC de Colombes en qualité d'adjointe au responsable d'agence ; qu'elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2006 ; Sur les premier moyen, pris en ses deux premières branches, et second moyen réunis : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.081
Cour de cassation1°/ qu'aucun texte ne sanctionne de nullité le licenciement mis en oeuvre et prononcé par un employeur postérieurement à l'expiration de la période de protection ; qu'il appartient seulement au juge d'apprécier si ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement dont la procédure avait été initiée après la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756
Cour de cassationpersonne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156
Cour de cassationavaient été engagés à titre personnel (…) sur la période s'écoulant du 1er janvier 2006 au 17 juillet 2007 » ; qu'en considérant néanmoins que le grief mentionné par la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a méconnu ls conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des termes précités de la reconnaissance de dette que le grief mentionné par la lettre de licenciement était établi et si ledit licenciement, par conséquent, n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452
Cour de cassation; qu'en retenant que le refus des salariés de rejoindre leur nouveau site constitue une faute grave justifiant le bien fondé des trois licenciements sans rechercher si le refus des trois salariés de rejoindre le nouveau site de travail rendait impossible leur maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 ensemble les L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant motivé la sanction étaient de nature à la justifier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.774
Cour de cassation; qu'en décidant que le courrier du 1er mars 2008 par lequel le salarié reprochait à son employeur un comportement qui « ne peut signifier qu'une volonté de la direction générale de se séparer purement et simplement d'une partie de l'encadrement de proximité dont je fais partie » s'analysait en une prise d'acte dont il convenait d'apprécier les mérites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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