Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-21.880

Arrêt du 10 octobre 2012Pourvoi n° 11-21.880

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02126

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y. a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement.
  • Réponse: E « Aux motifs originels énoncés par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, fondant un licenciement pour motif économique s'ajoute la réorganisation de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X..., ancien employeur de la salariée, il se trouve contraint de réorganiser son activité pour préserver sa compétitivité et que le poste de secrétaire occupé par la salariée ne se justifie plus et d'autre part que, l'employeur ne faisant mention dans la lettre de licenciement d'aucune difficulté prévisible de nature à caractériser une menace sur la situation économique de l'entreprise du seul fait du décès de Mme X..., le licenciement de la salariée est privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et qu'il appartenait au juge de vérifier si la réorganisation était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Herbelet-Lemaire.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société HERBELET – LEMAIRE à verser à Madame Y... la somme de 44.875 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Aux motifs originels énoncés par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, fondant un licenciement pour motif économique s'ajoute la réorganisation de l'entreprise. Toutefois, pour légitimer un licenciement, cette réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Nadège Y... le 2 février 2009 est ainsi libellée : « suite au décès de Françoise X..., nous nous trouvons contraints de réorganiser notre activité afin de préserver sa compétitivité. Notre société emploie seulement 4 salariés, dont vous en qualité de secrétaire. Aujourd'hui, ce poste ne se justifie plus … ». Il n'est pas contesté qu'avant son décès, Françoise X... était l'employeur de Nadège Y.... Dès lors qu'en dépit du décès de l'employeur, l'activité développée par l'entreprise se poursuit, il incombe au successeur de l'employeur décédé d'établir que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire pour prévenir et anticiper des menaces porteuses de difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. En l'espèce, l'employeur, dans la lettre de licenciement, ne fait mention d'aucune difficulté prévisible de nature à caractériser une menace, aux incidences probables sur la situation économique de l'entreprise et ses emplois, du seul fait du décès de Françoise X.... Le licenciement de Nadège Y... se trouve ainsi privé de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à la salariée au bénéfice de dommages et intérêts. »

ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de l'emploi du salarié ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise au regard des explications et éléments de preuve fournis par l'employeur, sans s'arrêter aux seules énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de la nécessité, pour la société HERBELET - LEMAIRE, de réorganiser son activité afin de préserver sa compétitivité et de la décision subséquente de supprimer l'emploi de secrétaire de la salariée ; que la société HERBELET -LEMAIRE faisait valoir, pour justifier cette réorganisation, qu'elle avait dû réduire ses charges compte tenu de la scission de l'exploitation viticole après le décès de Madame X... et de la poursuite de son activité sur une propriété réduite de moitié ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne faisait mention dans la lettre de licenciement d'aucune difficulté prévisible de nature à caractériser une menace sur la situation économique de l'entreprise et ses emplois, sans se prononcer sur les explications et éléments de preuve fournis par la société HERBELET - LEMAIRE pour justifier de la nécessité de réorganiser l'activité de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et, notamment sur la réduction de moitié de la surface de l'exploitation viticole, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02126
Identifiant source
6137284acd58014677430621

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137284acd58014677430621.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2012.

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