Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 354

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

pouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que Madame Jocelyne X...

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Prisme Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société Prisme à lui payer la somme de 19. 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L.

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.029

Cour de cassation

; qu'en relevant que le 27 juin 2008, le médecin du travail avait rendu un avis favorable à la reprise « sans déplacement supérieur à 20 km », et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement en refusant sa mutation à Niort, quant cette ville se trouvait à 60 kilomètres de son domicile situé à Puilboreau, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 8, 13), Mme X...

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

le 24 mars 2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L.

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ;

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586

Cour de cassation

en 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à une date proche du licenciement, soit le 1er avril 2009, l'employeur n'avait pas procédé à l'embauche de Madame C... par contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame Z..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été en arrêt de travail pour maternité à compter du 23 juillet 2004, faisant suite à un arrêt de maladie et à un congé pour grossesse pathologique à compter du 11 juin puis du 9 juillet ; qu'en disant qu'à la date du 15 avril, à laquelle Mme B... avait été embauchée en « remplacement secrétaire », l'arrêt de travail de Mme Z...

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.227

Cour de cassation

Béatrice J...affectant cette dernière au poste de chargée de communication à effet du 1er août 2008, soit immédiatement après le licenciement de Mme. Y... ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Ast groupe n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

d'avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs qui n'avait donc " jamais pu être finalisée " ; qu'en jugeant ce grief établi au prétexte que M. X... n'avait signé cette nouvelle délégation de pouvoirs que le 20 février 2008 alors qu'elle lui avait été transmise dès décembre 2007, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un retard dans la signature de la nouvelle délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Polyclinique de Grande Synthe en qualité d'ingénieur biomédical le 1er décembre 2004, M. X... a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 2008, après que l'employeur lui a adressé, le 8 octobre 2008, un blâme à la suite de son refus d'accepter un changement de bureau, ainsi qu'un avertissement le 13 octobre 2008 sanctionnant son refus de respecter les règles d'organisation mises en place en cas de mise à disposition de matériel ; Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.985

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il avait manqué à sa mission contractuelle et avait fait preuve d'insubordination en ne participant pas à la distribution de tracts prévue le 20 septembre 2008, qu'il ne justifiait en rien qu'il avait par ailleurs oeuvré pour le compte de la société ce même jour, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L.

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