Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 354
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287
Cour de cassationpouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que Madame Jocelyne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Prisme Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société Prisme à lui payer la somme de 19. 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532
Cour de cassationd'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.029
Cour de cassation; qu'en relevant que le 27 juin 2008, le médecin du travail avait rendu un avis favorable à la reprise « sans déplacement supérieur à 20 km », et en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement en refusant sa mutation à Niort, quant cette ville se trouvait à 60 kilomètres de son domicile situé à Puilboreau, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 8, 13), Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208
Cour de cassationle 24 mars 2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586
Cour de cassationen 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à une date proche du licenciement, soit le 1er avril 2009, l'employeur n'avait pas procédé à l'embauche de Madame C... par contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame Z..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été en arrêt de travail pour maternité à compter du 23 juillet 2004, faisant suite à un arrêt de maladie et à un congé pour grossesse pathologique à compter du 11 juin puis du 9 juillet ; qu'en disant qu'à la date du 15 avril, à laquelle Mme B... avait été embauchée en « remplacement secrétaire », l'arrêt de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.227
Cour de cassationBéatrice J...affectant cette dernière au poste de chargée de communication à effet du 1er août 2008, soit immédiatement après le licenciement de Mme. Y... ; que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Ast groupe n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de préconisation du médecin du travail en donnant au salarié des instructions impératives relatives à ses déplacements et missions journaliers, ces manquements avaient participé à son inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724
Cour de cassationd'avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoirs qui n'avait donc " jamais pu être finalisée " ; qu'en jugeant ce grief établi au prétexte que M. X... n'avait signé cette nouvelle délégation de pouvoirs que le 20 février 2008 alors qu'elle lui avait été transmise dès décembre 2007, lorsque la lettre de licenciement n'invoquait pas un retard dans la signature de la nouvelle délégation de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Polyclinique de Grande Synthe en qualité d'ingénieur biomédical le 1er décembre 2004, M. X... a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 2008, après que l'employeur lui a adressé, le 8 octobre 2008, un blâme à la suite de son refus d'accepter un changement de bureau, ainsi qu'un avertissement le 13 octobre 2008 sanctionnant son refus de respecter les règles d'organisation mises en place en cas de mise à disposition de matériel ; Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.985
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il avait manqué à sa mission contractuelle et avait fait preuve d'insubordination en ne participant pas à la distribution de tracts prévue le 20 septembre 2008, qu'il ne justifiait en rien qu'il avait par ailleurs oeuvré pour le compte de la société ce même jour, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve qui ne lui incombait pas exclusivement, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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