Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 353
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092
Cour de cassationpar une baisse constante de ses résultats ; qu'en reprochant à l'employeur, dans la lettre de licenciement, de s'être borné à reprendre les griefs d'insuffisance professionnelle déjà énoncés dans la lettre de mise à pied, à l'exclusion de tout autre, et de ne faire état d'aucun fait postérieur au 1er février 2008, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1333-1 du Code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de mise à pied du 28 février 2008 reprochait au salarié une insuffisance de résultats sur les exercices 2006 et 2007, outre des chiffres inquiétants sur janvier 2008 ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2008 visait quant à elle le bilan de l'activité du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022
Cour de cassationde mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et partant que le comportement du salarié qui n'était que la conséquence de ce manquement de l'employeur, ne pouvait caractériser en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, et L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484
Cour de cassation; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682
Cour de cassationEnfin, le grief de non suivi de la clientèle dédiée en Alsace n'est pas fondé (…) ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments (…) ; Sur la légitimité du licenciement ; La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. L'employeur fait grief au salarié d'avoir fait preuve d'insuffisance professionnelle ayant causé d'importants préjudices à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.919
Cour de cassation; qu'en retenant comme fautif le fait, de la part de Monsieur X..., d'avoir autorisé sa concubine à utiliser le véhicule que la société LOGILOG avait mis à sa disposition pour son usage personnel et professionnel, sans constater que l'utilisation par le conjoint ou le concubin du salarié aurait été exclue par le contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469
Cour de cassationpour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassationjustifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X... « embauché en qualité de mécanicien, avait en outre la charge de l'accueil des clients et assurait seul la formation des apprentis » pour justifier la prise d'acte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ subsidiairement, que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant M. Pascal X... à payer à la fois ces deux indemnités, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543
Cour de cassation; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277
Cour de cassation; qu'en autorisant le licenciement disciplinaire de Madame X... par l'Association Mosellane d'Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert sur la considération de ce qu'elle aurait mis obstacle, par son attitude, à un "objectif légitime de contrôle de l'effectivité et du nombre de frais engagés par la salariée" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre du 16 avril 2007 reprochait à la salariée le refus de renseigner complètement ses notes de frais entendu comme rendant "impossible de vérifier si les frais déclarés sont exacts et justifiés par (sa) mission" à l'exclusion de tout contrôle de son activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547
Cour de cassationinvitée, si le salarié n'avait pas communiqué à son employeur l'ensemble des informations permettant d'identifier et de localiser l'auteur de ce détournement sans attendre de percevoir ces indemnités, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854
Cour de cassation; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3» alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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