Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 353

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

par une baisse constante de ses résultats ; qu'en reprochant à l'employeur, dans la lettre de licenciement, de s'être borné à reprendre les griefs d'insuffisance professionnelle déjà énoncés dans la lettre de mise à pied, à l'exclusion de tout autre, et de ne faire état d'aucun fait postérieur au 1er février 2008, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1333-1 du Code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de mise à pied du 28 février 2008 reprochait au salarié une insuffisance de résultats sur les exercices 2006 et 2007, outre des chiffres inquiétants sur janvier 2008 ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2008 visait quant à elle le bilan de l'activité du…

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et partant que le comportement du salarié qui n'était que la conséquence de ce manquement de l'employeur, ne pouvait caractériser en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, et L. 1221-1, L.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Enfin, le grief de non suivi de la clientèle dédiée en Alsace n'est pas fondé (…) ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments (…) ; Sur la légitimité du licenciement ; La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. L'employeur fait grief au salarié d'avoir fait preuve d'insuffisance professionnelle ayant causé d'importants préjudices à l'entreprise.

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.919

Cour de cassation

; qu'en retenant comme fautif le fait, de la part de Monsieur X..., d'avoir autorisé sa concubine à utiliser le véhicule que la société LOGILOG avait mis à sa disposition pour son usage personnel et professionnel, sans constater que l'utilisation par le conjoint ou le concubin du salarié aurait été exclue par le contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE Monsieur X...

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

justifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X... « embauché en qualité de mécanicien, avait en outre la charge de l'accueil des clients et assurait seul la formation des apprentis » pour justifier la prise d'acte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ subsidiairement, que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant M. Pascal X... à payer à la fois ces deux indemnités, la cour d'appel a violé l'article L.

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.543

Cour de cassation

; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X...

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

; qu'en autorisant le licenciement disciplinaire de Madame X... par l'Association Mosellane d'Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert sur la considération de ce qu'elle aurait mis obstacle, par son attitude, à un "objectif légitime de contrôle de l'effectivité et du nombre de frais engagés par la salariée" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre du 16 avril 2007 reprochait à la salariée le refus de renseigner complètement ses notes de frais entendu comme rendant "impossible de vérifier si les frais déclarés sont exacts et justifiés par (sa) mission" à l'exclusion de tout contrôle de son activité…

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547

Cour de cassation

invitée, si le salarié n'avait pas communiqué à son employeur l'ensemble des informations permettant d'identifier et de localiser l'auteur de ce détournement sans attendre de percevoir ces indemnités, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, LL. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3» alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.