Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 352
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.767
Cour de cassation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028
Cour de cassationavait commis, les 22 et 27 septembre 2004, des faits caractérisant une faute lourde, à l'occasion de l'encaissement, sur un terminal de paiement, des prix d'achats de carburant, sans constater l'existence d'aucune soustraction frauduleuse, ni un écart de caisse, ni même aucun fait de nature à révéler, en lui-même, une intention de nuire à la société ROSSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a reproché à la société FABRILOR VAL DE LOIRE de n'avoir payé ni la somme de 1.063,92 € de rappel de salaire alors qu'il s'agissait d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ni celle de 2.000 € fixée par son arrêt alors que Monsieur X... réclamait le versement de 4.513,22 € a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs du changement d'horaire invoqués n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une faute de l'employeur, et a fortiori d'une faute suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L 1237-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassationcongés payés afférents et dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 3245-1 du Code du travail précise les délais de prescriptions et que la saisine est en date du 23 février 2010, le Conseil ne retient les demandes qu'à compter de la date du 23 février 2005 ; que selon les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858
Cour de cassationpour la reprise du travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.118
Cour de cassationdans l'ignorance du sort de la relation de travail entre la salariée et la société Rochefort nettoyage, cette dernière avait commis une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur commise par la société ISS Abilis France, rapidement évoquée et réparée, avait mis la société Rochefort nettoyage dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.674
Cour de cassationsur les stocks et sur les opérations d'inventaire, inventaire concernant pourtant la seule société CDP, qui selon l'arrêt n'était plus son employeur, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que l'inventaire de la société CDP relevait des attributions du salarié et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationétait rendue nécessaire par l'ouverture de l'office notarial le mercredi après-midi et l'absence simultanée de trois clercs ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels motifs n'étaient pas de nature à justifier de la modification des horaires de la salariée, fût-elle constitutive d'une modification de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985
Cour de cassationemployeur pour permettre à ce nouveau chef de cuisine de " s'intégrer à l'équipe " et de " trouver ses repères ", quand le licenciement était ainsi intervenu après la période d'essai pour une cause qui était connue au cours de cette période, de sorte que l'insuffisance professionnelle ne pouvait être avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428
Cour de cassation1222-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu alors que la proposition de mutation du salarié dans la région bordelaise avait été refusée par lui et écarté que le licenciement soit fondé sur un motif économique, la cour d'appel a, sans dénaturer la lettre du 1er mars 2007, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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