Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 351

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861

Cour de cassation

ans de la notification du licenciement ; qu'en jugeant, au contraire, pour qualifier les fautes commises de « manquement isolé » et ainsi écarter leur aspect réitératif, que la lettre de licenciement n'invoquait aucune sanction ni procédure disciplinaire dans les trois années antérieures au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la société ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle comptait un effectif de dix salariés, la cour d'appel qui, pour retenir que les dispositions de l'article L.

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810

Cour de cassation

qui réfutait chacun des griefs, pour en conclure que les documents susvisés établissaient les griefs reprochés à la salariée, ainsi que la volonté de nuire à la société, notamment en détournant ses clients ver s une société concurrente, et que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et méconnu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde requiert de la part de son auteur une véritable intention de nuire à l'employeur ou l'entreprise ; qu'en se contentant de reprendre les termes de la lettre de licenciement, d'énumérer les pièces versées aux débats par l'employeur, et d'affirmer que Mlle X...

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911

Cour de cassation

doté d'une cause réelle et sérieuse, que ce dernier ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste, mais avait manqué à son obligation, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, d'en avertir son employeur et de lui adresser dans les 48 heures un nouvel avis médical, la cour d'appel, qui a pris en considération un motif qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699

Cour de cassation

1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'article L.

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196

Cour de cassation

le 24 août 2008 a retenu qu'"il ne saurait être déduit de ces mentions que la chaudière était déjà en panne avant le 24 août alors qu'elle était seulement à l'arrêt et qu'elle n'a pu être remise en service en raison du niveau insuffisant du thermofluide" ; qu'en déduisant de ce doute sur la date de la panne de la chaudière et l'imputabilité des faits que la faute était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que M. X...

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651

Cour de cassation

de " lui fournir les éléments quantitatifs et financiers de ce dossier avant toute acceptation définitive " à la date du même 10 septembre 2007, comme affirmé dans le courrier de rupture » ; qu'elle a néanmoins jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X...

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

déjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250

Cour de cassation

points et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X...

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704

Cour de cassation

repose sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le 13 juillet 2008, le salarié avait " donné un coup de tête " à son patron au cours d'une altercation avec un collègue ; qu'en statuant ainsi quand il s'agissait d'un acte isolé, la cour d'appel qui n'a tenu compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du climat de tension régnant dans l'entreprise, ni de l'état psychologique fragile de l'intéressé, victime d'injures raciales, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait reproché au salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.587

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse', l'employeur s'est positionné sur le terrain disciplinaire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait très clairement de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait exclusivement au salarié des manquements professionnels et non disciplinaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260

Cour de cassation

; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même Code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.