Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 351
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861
Cour de cassationans de la notification du licenciement ; qu'en jugeant, au contraire, pour qualifier les fautes commises de « manquement isolé » et ainsi écarter leur aspect réitératif, que la lettre de licenciement n'invoquait aucune sanction ni procédure disciplinaire dans les trois années antérieures au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la société ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle comptait un effectif de dix salariés, la cour d'appel qui, pour retenir que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.810
Cour de cassationqui réfutait chacun des griefs, pour en conclure que les documents susvisés établissaient les griefs reprochés à la salariée, ainsi que la volonté de nuire à la société, notamment en détournant ses clients ver s une société concurrente, et que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et méconnu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde requiert de la part de son auteur une véritable intention de nuire à l'employeur ou l'entreprise ; qu'en se contentant de reprendre les termes de la lettre de licenciement, d'énumérer les pièces versées aux débats par l'employeur, et d'affirmer que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.238
Cour de cassationet gestion moderne, occupait en dernier lieu les fonctions de premier assistant contrôleur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911
Cour de cassationdoté d'une cause réelle et sérieuse, que ce dernier ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste, mais avait manqué à son obligation, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, d'en avertir son employeur et de lui adresser dans les 48 heures un nouvel avis médical, la cour d'appel, qui a pris en considération un motif qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699
Cour de cassation1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.196
Cour de cassationle 24 août 2008 a retenu qu'"il ne saurait être déduit de ces mentions que la chaudière était déjà en panne avant le 24 août alors qu'elle était seulement à l'arrêt et qu'elle n'a pu être remise en service en raison du niveau insuffisant du thermofluide" ; qu'en déduisant de ce doute sur la date de la panne de la chaudière et l'imputabilité des faits que la faute était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.651
Cour de cassationde " lui fournir les éléments quantitatifs et financiers de ce dossier avant toute acceptation définitive " à la date du même 10 septembre 2007, comme affirmé dans le courrier de rupture » ; qu'elle a néanmoins jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881
Cour de cassationdéjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.250
Cour de cassationpoints et qu'il n'en avait pas informé la société des TRANSPORTS ORAIN, son employeur, ne lui permettant pas d'anticiper l'annulation de son permis de conduire, ni les conséquences liées à l'impossibilité, pour Monsieur X..., d'exercer ses fonctions, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la société des TRANSPORTS ORAIN faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 7 et 8), qu'il était impossible pour elle de connaître le capital de points de Monsieur X... dans la mesure où la majorité des infractions, à savoir cinq des neufs excès de vitesse, avait été commise par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704
Cour de cassationrepose sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le 13 juillet 2008, le salarié avait " donné un coup de tête " à son patron au cours d'une altercation avec un collègue ; qu'en statuant ainsi quand il s'agissait d'un acte isolé, la cour d'appel qui n'a tenu compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du climat de tension régnant dans l'entreprise, ni de l'état psychologique fragile de l'intéressé, victime d'injures raciales, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait reproché au salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.587
Cour de cassationcause réelle et sérieuse', l'employeur s'est positionné sur le terrain disciplinaire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait très clairement de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait exclusivement au salarié des manquements professionnels et non disciplinaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.260
Cour de cassation; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même Code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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