Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 366

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969

Cour de cassation

compte des circonstances invoquées par l'employeur lors de la modification du contrat, et surtout sans prendre en considération sa renonciation à ladite modification avec régularisation rétroactive des commissions dues au salarié dès sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.078

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de serveuse le 2 septembre 2003 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Restaurant de la poste (la société), en arrêt pour maladie du 3 au 19 septembre 2004, n'est plus revenue travailler à compter de cette date ; que la salariée a reçu un avertissement le 5 octobre 2004 en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant été engagée par un autre employeur à compter du 19 novembre 2004, Mme X... a cependant indiqué à la société, par lettre du 10 janvier 2005, qu'elle se tenait toujours à sa disposition ;

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que Mme X... avait refusé sa nouvelle affectation et que les autres salariés l'avaient acceptée, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie de la salariée, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.804

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que les défaillances et insuffisances reprochées à la salariée étaient établies par les comptes-rendus de réunions internes au cabinet, signés par Mme X..., et les témoignages de patients, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.493

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145

Cour de cassation

2°/ qu'en décidant que le licenciement n'était pas de nature disciplinaire, après avoir pourtant relevé que la lettre de licenciement visait expressément le terme « sanction disciplinaire », ce dont il résultait que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-6, L. 1235-1, et L.

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

pas établis et, par motifs adoptés, que la pratique suivie par le salarié en matière de remboursement des frais d'essence ne pouvait pas être ignorée de son employeur, a pu décider que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

inhérentes à une telle activité et en assurer l'équilibre et avait persisté, malgré un avertissement, dans des pratiques inadaptées de gestion entraînant des surcoûts manifestes au niveau de la masse salariale et a ainsi caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; que faisant usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

; ALORS QUE, deuxièmement, la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Karima X... avait commis une faute lourde sans caractériser une intention de nuire à la société ENS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations des salariés de la société ENS et des cahiers de présence établis par le personnel de sécurité, lesquels éléments n'étaient pas de nature à justifier précisément du nombre d'heures de travail accomplies par Madame Karima X...

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355

Cour de cassation

grave était justifiée par « la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions » s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'à supposer même qu'il puisse être considéré, à la lecture de la lettre de licenciement, que celui-ci était motivé par le fait d'avoir « raconté vos agissements à un collège non cadre », la Cour d'appel, qui déduit la faute grave de la seule « circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas…

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

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