Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 366
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969
Cour de cassationcompte des circonstances invoquées par l'employeur lors de la modification du contrat, et surtout sans prendre en considération sa renonciation à ladite modification avec régularisation rétroactive des commissions dues au salarié dès sa contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.078
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de serveuse le 2 septembre 2003 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Restaurant de la poste (la société), en arrêt pour maladie du 3 au 19 septembre 2004, n'est plus revenue travailler à compter de cette date ; que la salariée a reçu un avertissement le 5 octobre 2004 en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant été engagée par un autre employeur à compter du 19 novembre 2004, Mme X... a cependant indiqué à la société, par lettre du 10 janvier 2005, qu'elle se tenait toujours à sa disposition ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'une faute grave, que Mme X... avait refusé sa nouvelle affectation et que les autres salariés l'avaient acceptée, sans rechercher si, eu égard aux conséquences qu'une acceptation du nouveau poste aurait eu sur la vie de la salariée, ce refus n'était pas légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-30.804
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que les défaillances et insuffisances reprochées à la salariée étaient établies par les comptes-rendus de réunions internes au cabinet, signés par Mme X..., et les témoignages de patients, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.493
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, quand il résultait de ses propres constatations que s'il y avait eu manquements de l'employeur, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.145
Cour de cassation2°/ qu'en décidant que le licenciement n'était pas de nature disciplinaire, après avoir pourtant relevé que la lettre de licenciement visait expressément le terme « sanction disciplinaire », ce dont il résultait que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-6, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636
Cour de cassationpas établis et, par motifs adoptés, que la pratique suivie par le salarié en matière de remboursement des frais d'essence ne pouvait pas être ignorée de son employeur, a pu décider que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070
Cour de cassationinhérentes à une telle activité et en assurer l'équilibre et avait persisté, malgré un avertissement, dans des pratiques inadaptées de gestion entraînant des surcoûts manifestes au niveau de la masse salariale et a ainsi caractérisé un manquement fautif à ses obligations contractuelles ; que faisant usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483
Cour de cassation; ALORS QUE, deuxièmement, la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Karima X... avait commis une faute lourde sans caractériser une intention de nuire à la société ENS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations des salariés de la société ENS et des cahiers de présence établis par le personnel de sécurité, lesquels éléments n'étaient pas de nature à justifier précisément du nombre d'heures de travail accomplies par Madame Karima X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355
Cour de cassationgrave était justifiée par « la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions » s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'à supposer même qu'il puisse être considéré, à la lecture de la lettre de licenciement, que celui-ci était motivé par le fait d'avoir « raconté vos agissements à un collège non cadre », la Cour d'appel, qui déduit la faute grave de la seule « circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationpour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.