Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 337
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406
Cour de cassationforte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851
Cour de cassationCette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354
Cour de cassationlicenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à rendre l'employeur responsable de fait de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888
Cour de cassation; qu'en jugeant que « ce grief sur l'absence d'outillage n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait expressément constaté que « l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur X... un quelconque outillage », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473
Cour de cassation, si la volonté de démissionner exprimée par la salariée dans cette lettre n'était pas confortée par les courriels adressés par elle à son employeur dans les semaines l'ayant précédée et qui ne faisaient état d'aucun reproche à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jubil intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jubil intérim à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel se borne à constater que les travaux de dépannage et réparation litigieux « n'ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X... en dehors de ses périodes d'absence » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un doute subsiste quant au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il subsistait un doute sur l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; qu'en décidant cependant que les travaux et réparations litigieux « n'ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097
Cour de cassationlui proposer une mission, pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant nullement sur les faits allégués antérieurs à cette dernière invitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 et L 1237-1 du code du travail QU'en ne s'expliquant pas plus sur la réalité et le sérieux de la prétendue offre faite le 7 novembre 2008 à Mme X... quand celleci les contestait expressément, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566
Cour d'appelLa société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763
Cour de cassationn'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X... mais devait être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale, par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540
Cour de cassationau pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593
Cour de cassationl'efficacité de la force de vente de l'entreprise, et alors que la lettre de licenciement notifiée au salarié, dont les termes fixaient les limites du litige, justifiait cette décision par une exigence d'« augmenter » la productivité, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L.1235-1 et L.1233-3 du Code du travail, ainsi violés ; ALORS, enfin, QUE le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que les recherches de reclassement doivent être menées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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