Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 337

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

forte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354

Cour de cassation

licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à rendre l'employeur responsable de fait de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

; qu'en jugeant que « ce grief sur l'absence d'outillage n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait expressément constaté que « l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur X... un quelconque outillage », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du Code du travail ; Alors, de troisième part, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X...

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X...

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473

Cour de cassation

, si la volonté de démissionner exprimée par la salariée dans cette lettre n'était pas confortée par les courriels adressés par elle à son employeur dans les semaines l'ayant précédée et qui ne faisaient état d'aucun reproche à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jubil intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jubil intérim à payer à Mme X...

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel se borne à constater que les travaux de dépannage et réparation litigieux « n'ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X... en dehors de ses périodes d'absence » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un doute subsiste quant au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il subsistait un doute sur l'imputabilité des faits reprochés au salarié ; qu'en décidant cependant que les travaux et réparations litigieux « n'ont pu être réalisés, à défaut de preuve contraire, que par Monsieur Eric X...

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

lui proposer une mission, pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant nullement sur les faits allégués antérieurs à cette dernière invitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 et L 1237-1 du code du travail QU'en ne s'expliquant pas plus sur la réalité et le sérieux de la prétendue offre faite le 7 novembre 2008 à Mme X... quand celleci les contestait expressément, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

4041

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 juillet 2013, 11/09566

Cour d'appel

La société Icy Software avait pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels spécialisés dans l'analyse et la gestion de portefeuilles financiers. Elle a engagé Monsieur [P] [O] en qualité de directeur commercial suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2000, moyennant un salaire de 4 573,94 €. Monsieur [O] a alors acquis 5 % du capital social de la société Icy Software. Le 6 janvier 2006, Monsieur [O] a été nommé administrateur de la société Icy Software. Il a, par la suite, le 17 juillet 2008, été promu directeur général délégué. Monsieur [O] a été convoqué par lettre du 31 octobre 2008 à un entretien préalable de licenciement. Il a démissionné de ses fonctions de directeur général délégué le 4 novembre suivant.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763

Cour de cassation

n'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X... mais devait être examinée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale, par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X...

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Cour de cassation

au pouvoir hiérarchique de l'employeur en n'exécutant pas les obligations de son contrat de travail, circonstances caractérisant la faute ; qu'en refusant dès lors de retenir l'existence d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L.

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593

Cour de cassation

l'efficacité de la force de vente de l'entreprise, et alors que la lettre de licenciement notifiée au salarié, dont les termes fixaient les limites du litige, justifiait cette décision par une exigence d'« augmenter » la productivité, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles L.1235-1 et L.1233-3 du Code du travail, ainsi violés ; ALORS, enfin, QUE le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que les recherches de reclassement doivent être menées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à…

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