Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 336
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.444
Cour de cassationcompensatrice de préavis (5. 406, 57 ¿), de congés payés y afférents (540, 66 ¿), de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (4. 699, 32 ¿) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204
Cour de cassationexemptes de mauvaise foi, ainsi que le refus de ces propositions par Mme Olga Y..., a considéré que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de la loi du 13 juillet 1973 complétée par la loi du 2 août 1989 et de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328
Cour de cassationayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784
Cour de cassation, volonté de nuire à la société et sabotage » ;qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.432
Cour de cassation; que la Cour d'appel a supprimé ce passage dans l'énonciation de la lettre de licenciement et a ignoré que l'insuffisance professionnelle faisait partie des motifs de licenciement, alors même qu'elle constatait que certaines pièces du dossier auraient été « susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273
Cour de cassationSelon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332
Cour de cassationses collègues (arrêt p. 6, 2ème al.), d'où il résultait une baisse d'activité caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'attitude fautive de l'employeur exonère le salarié de toute responsabilité dans les erreurs qu'il a pu commettre en sorte que le licenciement est illégitime ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957
Cour de cassation; qu'en relevant que la procédure de licenciement à l'encontre de celle-ci avait été mise en oeuvre un mois après l'échange de correspondance avec son employeur concernant la revalorisation des salaires, sans à aucun moment se prononcer sur l'existence des difficultés économiques invoquées ; la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233- 3 et L.1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans sortir des limites du litige, la cour d'appel a retenu que les seuls actes établis à l'encontre du salarié s'inscrivaient dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la personne qui s'en plaignait ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office dépôt BS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Office dépôt BS à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 décembre 1975 en qualité d'inséminateur par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle, devenue la société Geniatest coopérative, a été licencié pour faute grave, le 6 février 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident de la circulation et que son permis de conduire lui avait été immédiatement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.168
Cour de cassationdans ce contexte et donc relativisés, d'autre part étaient dépourvus de mauvaise foi et de caractère excessif, a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen et sans encourir les autres griefs du moyen, que la faute grave n'était pas constituée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art-métal-technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Art-métal-technique et condamne celle-ci à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177
Cour de cassation» à l'encontre de sa salariée en agitant devant l'ensemble du « personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafeteria » une lettre dans laquelle cette dernière lui demandait de cesser ses agissements constitutifs de harcèlement moral, au motif inopérant que ce fait était isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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