Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 336

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

exemptes de mauvaise foi, ainsi que le refus de ces propositions par Mme Olga Y..., a considéré que ce refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de la loi du 13 juillet 1973 complétée par la loi du 2 août 1989 et de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que Madame Y...

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784

Cour de cassation

, volonté de nuire à la société et sabotage » ;qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.432

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a supprimé ce passage dans l'énonciation de la lettre de licenciement et a ignoré que l'insuffisance professionnelle faisait partie des motifs de licenciement, alors même qu'elle constatait que certaines pièces du dossier auraient été « susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

ses collègues (arrêt p. 6, 2ème al.), d'où il résultait une baisse d'activité caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut être fautive et en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'attitude fautive de l'employeur exonère le salarié de toute responsabilité dans les erreurs qu'il a pu commettre en sorte que le licenciement est illégitime ; qu'en l'espèce, M. X...

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957

Cour de cassation

; qu'en relevant que la procédure de licenciement à l'encontre de celle-ci avait été mise en oeuvre un mois après l'échange de correspondance avec son employeur concernant la revalorisation des salaires, sans à aucun moment se prononcer sur l'existence des difficultés économiques invoquées ; la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233- 3 et L.1235-1 du Code du travail.

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans sortir des limites du litige, la cour d'appel a retenu que les seuls actes établis à l'encontre du salarié s'inscrivaient dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la personne qui s'en plaignait ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office dépôt BS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Office dépôt BS à payer à M.

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 décembre 1975 en qualité d'inséminateur par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle, devenue la société Geniatest coopérative, a été licencié pour faute grave, le 6 février 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident de la circulation et que son permis de conduire lui avait été immédiatement

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.168

Cour de cassation

dans ce contexte et donc relativisés, d'autre part étaient dépourvus de mauvaise foi et de caractère excessif, a pu retenir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen et sans encourir les autres griefs du moyen, que la faute grave n'était pas constituée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art-métal-technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Art-métal-technique et condamne celle-ci à payer à Mme X...

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

» à l'encontre de sa salariée en agitant devant l'ensemble du « personnel réuni lors d'un incident technique dans la salle de la cafeteria » une lettre dans laquelle cette dernière lui demandait de cesser ses agissements constitutifs de harcèlement moral, au motif inopérant que ce fait était isolé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail.

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