Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 335
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.304
Cour de cassationau vu des pièces produites ; ALORS QUE constitue un motif précis et matériellement vérifiable le grief tiré d'un « non-respect des procédures internes » ; qu'en considérant le contraire pour refuser d'en examiner, au vu des pièces produites par l'employeur pour l'étayer, le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Orca formation à verser à M. X... une somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE compte tenu du contexte de la rupture qui s'est réalisée brutalement, de la durée de la collaboration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346
Cour de cassation2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, sans rechercher si ces deux sanctions ont été infligées en représailles de revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale aux articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.157
Cour de cassationpar le salarié de son titre d'accès en zone réservée, mais également l'absence d'autre poste correspondant à ses qualifications, motif indivisiblement lié à l'absence de titre et qui, s'il n'était pas établi, suffisait à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549
Cour de cassationX..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702
Cour de cassation, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633
Cour de cassation; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... Z... le 4 septembre 2007 était en tout cas justifiée par le défaut de paiement de ses salaires de juillet et août 2007, peu important que l'employeur les ait finalement réglés en décembre ; qu'en refusant dans ces conditions de constater l'imputabilité à l'employeur de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant la rupture unilatérale du contrat de travail de démission considérant l'embauche du salarié par une société concurrente, cependant que la pièce visée (lettre du 8 juillet 2008 de la société Storm aviation, pièce n° 10 communiquée par la société Airbus ¿ Prod.) concerne, non pas une embauche, mais des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991
Cour de cassationa été engagé le 3 février 1975 en qualité d'agent de service par la Fondation du Bon Sauveur au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'infirmier psychiatrique à compter du 16 décembre 1977 ; qu'après mise à pied conservatoire notifiée le 22 février 2005, il a été licencié pour faute grave, le 11 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744
Cour de cassationAttendu que les articles L 1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168
Cour de cassation1°/ qu'en s'appuyant sur les déclarations de MM. Y... et Z... pour retenir la réalité du vol imputé à M. X..., sans tenir compte, ainsi qu'elle y était cependant invitée, des résultats de l'enquête policière diligentée à cette occasion et dont résultait le caractère mensonger desdites déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans une attestation, Mme Hélène A..., salariée de la société Astragale de septembre 2005 à juin 2009, déclarait : « Au cours de la période précédant le licenciement du salarié , M. Bernard B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487
Cour de cassationL'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; qu'au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses prétentions ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; que le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur (c. trav., art. L. 1235-1) ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement véritables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassation; qu'en conséquence, le jugement n° F 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes à payer à François-Noël Y... les sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période de mise à pied : 314, 20 ¿ - congés payés afférents : 31, 41 ¿ sur la qualification des licenciements : qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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