Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 334

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746

Cour de cassation

; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690

Cour de cassation

, mais en raison d'une réorganisation de l'entreprise et du comportement de l'employeur lequel a tout mis en oeuvre pour qu'il quitte l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il occupait les fonctions de directeur adjoint, de responsable de bureau d'études et de technicocommercial tandis que Monsieur Z... avait été uniquement embauché en qualité de technico-commercial ; que la Cour d'appel a affirmé que la la SARL ATSIG était bien fondée à pourvoir au remplacement de Monsieur X..., lequel s'était fait par l'embauche de Monsieur Z...

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs, de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation des documents de la cause, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, déduit l'absence tant de sérieux du motif disciplinaire que de perturbations du fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cenexi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cenexi et condamne celle-ci à payer à M. X...

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555

Cour de cassation

2°) ALORS QUE les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement doivent relever d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et constitutifs d'une faute, sans mentionner ces faits, ni même les identifier dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460

Cour de cassation

depuis le 26 mai 2008, arrêt renouvelé jusqu'au 10 décembre 2009 et qu'en l'ayant licenciée le 1er décembre 2009, sans l'avoir au préalable mise en demeure de reprendre son travail, l'employeur avait méconnu une formalité obligatoire qui privait nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.675

Cour de cassation

déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182

Cour de cassation

3°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été licencié en raison de son état de santé déficient l'ayant conduit dans la dernière période à effectuer plusieurs séjours en milieu hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ;

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

sortir de la marchandise de l'entreprise, à une perquisition effectuée au domicile de la salariée, à la restitution des marchandises qui ont été trouvées chez elle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces faits qui ne se limitaient pas à la période du 1er janvier 2007 au 21 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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