Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 334
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746
Cour de cassation; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690
Cour de cassation, mais en raison d'une réorganisation de l'entreprise et du comportement de l'employeur lequel a tout mis en oeuvre pour qu'il quitte l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il occupait les fonctions de directeur adjoint, de responsable de bureau d'études et de technicocommercial tandis que Monsieur Z... avait été uniquement embauché en qualité de technico-commercial ; que la Cour d'appel a affirmé que la la SARL ATSIG était bien fondée à pourvoir au remplacement de Monsieur X..., lequel s'était fait par l'embauche de Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663
Cour de cassationAttendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs, de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation des documents de la cause, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, déduit l'absence tant de sérieux du motif disciplinaire que de perturbations du fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cenexi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cenexi et condamne celle-ci à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.555
Cour de cassation2°) ALORS QUE les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement doivent relever d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement est étayé de faits non contredits par la salariée et constitutifs d'une faute, sans mentionner ces faits, ni même les identifier dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460
Cour de cassationdepuis le 26 mai 2008, arrêt renouvelé jusqu'au 10 décembre 2009 et qu'en l'ayant licenciée le 1er décembre 2009, sans l'avoir au préalable mise en demeure de reprendre son travail, l'employeur avait méconnu une formalité obligatoire qui privait nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.675
Cour de cassationdéplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses », ce dont il résultait que la perturbation de l'atelier ne provenait pas de la seule absence de Mme X... mais d'un absentéisme généralisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-15.940
Cour de cassationLes articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-17.182
Cour de cassation3°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été licencié en raison de son état de santé déficient l'ayant conduit dans la dernière période à effectuer plusieurs séjours en milieu hospitalier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546
Cour de cassationsortir de la marchandise de l'entreprise, à une perquisition effectuée au domicile de la salariée, à la restitution des marchandises qui ont été trouvées chez elle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces faits qui ne se limitaient pas à la période du 1er janvier 2007 au 21 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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