Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 338
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663
Cour de cassationLes frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138
Cour de cassationLes dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassationqu'il ne pourrait pas le conserver à son service ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la véritable cause du licenciement du demandeur ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-15, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442
Cour de cassation; que, dès lors et au vu de ces constatations, en n'ayant pas recherché en quoi ces circonstances n'étaient pas de nature à avoir motivé l'employeur à vouloir se séparer du salarié, lequel était à l'origine de ces découvertes et interventions mettant en évidence les carences de son employeur et de l'équipe dirigeante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139
Cour de cassationéléments pour justifier le licenciement ; qu'en décidant du contraire, sans caractériser l'existence d'une indication expresse selon laquelle les éléments invoqués par la société YOUNG & RUBICAM étaient identifiés comme « personnels » par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24.003
Cour de cassation« une modification dans le rattachement des agences de la circonscription » et qu'il était en revanche prévu que les « minima de production » « constituent des seuils en dessous desquels votre maintien en fonction serait remis en question », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'alors qu'l n'était pas contesté qu'au cours de l'année 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-21.351
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui justifiait avoir adressé les justificatifs de son arrêt maladie à la société Thermo trans, s'était trouvé confronté à une dualité d'employeurs, sans que son accord ait été recherché sur le transfert du contrat de travail et sans que l'information lui en ait été donnée, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 08-44.008
Cour de cassationd'avancer de 8 à 5 heures le début de la journée de travail était assimilable à une modification de son contrat de travail exclusive de toute faute grave en cas de refus, sans dire en quoi ce changement d'horaires aurait eu un caractère abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la Société GHYS au paiement de la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et privation du dispositif PARE ; AUX MOTIFS QU'en considération de l'âge de la salariée et de ses difficultés à se reclasser sur le plan professionnel, la S. A. R. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.005
Cour de cassation'entretien préalable du 2 avril 2007 et non par le refus de la salariée d'accepter la mutation disciplinaire précédemment décidée par l'employeur, la Cour d'appel qui retient que l'employeur avait licencié l'exposante au motif qu'elle refusait la précédente sanction constituée par une mutation disciplinaire, a violé les dispositions des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, du licenciement, en droit, s'il peut contester la sanction qui lui est infligée, un salarié ne peut refuser de s'y soumettre sauf dans l'hypothèse où cette sanction emporte une modification du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956
Cour de cassationintéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR débouté la société NOVOVIS de ses demandes reconventionnelles, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait résulter de la lettre du conseil du salarié du 9 avril 2009 qui saisissait le conseil de prud'hommes notamment pour obtenir des dommages-et intérêts « pour rupture imputable à l'employeur suite à une modification substantielle du contrat de travail », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 9 avril 2009 que M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que dans cette lettre le conseil de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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