Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 339

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ce manquement objectivement caractérisé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles 2244 du code civil et L.

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557

Cour de cassation

avait été effectivement supprimé à la suite de son licenciement, au motif inopérant que la lettre de licenciement, comme la note d'information aux représentants du personnel, n'évoquaient que la suppression du poste de « cadre – acheteur » de la salariée alors que Madame X... exerçait également des fonctions d'administration du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079

Cour de cassation

non une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société demandait la confirmation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

était motivé par le refus de remonter les containers de déchet et qu'il était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas en réalité souhaité se débarrasser de lui compte tenu de ses revendications salariales, dont certaines se sont avérées justifiées, et de la procédure qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes de Nancy au mois de juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié par son refus de remonter les containers le vendredi soir, tâche que la convention collective n'incluait pas clairement dans ses attributions de veilleur de nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X...

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.221

Cour de cassation

la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les manquements imputés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

pas prononcer le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13.

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.672

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur supportait seul la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée soulignait qu'il ressortait du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement que l'AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu'en décidant cependant que l'insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.