Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 339
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289
Cour de cassationdonné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ce manquement objectivement caractérisé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles 2244 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557
Cour de cassationavait été effectivement supprimé à la suite de son licenciement, au motif inopérant que la lettre de licenciement, comme la note d'information aux représentants du personnel, n'évoquaient que la suppression du poste de « cadre – acheteur » de la salariée alors que Madame X... exerçait également des fonctions d'administration du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassationnon une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société demandait la confirmation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895
Cour de cassationétait motivé par le refus de remonter les containers de déchet et qu'il était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas en réalité souhaité se débarrasser de lui compte tenu de ses revendications salariales, dont certaines se sont avérées justifiées, et de la procédure qu'il avait introduite devant le conseil de prud'hommes de Nancy au mois de juin 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié par son refus de remonter les containers le vendredi soir, tâche que la convention collective n'incluait pas clairement dans ses attributions de veilleur de nuit, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.221
Cour de cassationla cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que les manquements imputés à la salariée dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862
Cour de cassation; qu'en affirmant que les manquements relevés à l'encontre de l'employeur, dont elle a constaté qu'ils avaient été commis entre janvier 2006 et mai 2007, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail quand la salariée avait attendu plus de 16 mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.681
Cour de cassationarrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE conformément aux articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083
Cour de cassationpas prononcer le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.672
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur supportait seul la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la salariée soulignait qu'il ressortait du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement que l'AMST entendait reprocher une « faute de gestion » à la salariée ; qu'en décidant cependant que l'insuffisance professionnelle était la cause du licenciement, sans prendre en compte cette circonstance ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.845
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines de la région Île-de-France au sein de la société Nextiraone ; que le 19 juin 2006, cette société a établi un projet de réorganisation incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant notamment un dispositif de volontariat au départ pour projet professionnel externe ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574
Cour de cassation, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X... p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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