Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.399

Cour de cassation

1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.869

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat net enregistrée en 2009 était relative, que les ratios avaient augmenté en 2009 et que les dettes étaient passées de 8 millions à 2,1 millions d'euros entre 2008 et 2009, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les résultats de 2009 et qui s'est donc placée à plus de huit mois du licenciement, a violé les articles L. 1235-1 et L.

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.231

Cour de cassation

était en droit de refuser la proposition de reclassement et en déduisant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que cette proposition se traduisait par le passage d'un contrat de travail à temps partiel vers un contrat de travail à temps plein, sans examiner les motifs de la modification proposée qui étaient mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824

Cour de cassation

a été engagée le 26 juillet 2007, en qualité de responsable financement, par la société Lonlay et associés ; que licenciée pour faute grave le 7 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur : Vu les articles L. 1225-4 et L.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail, nonobstant sa requalification rétrospective en contrat à durée indéterminée, n'avait pas en tout état de cause été rompu à l'initiative de la salariée par un départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société APRR soutenait précisément devant la cour d'appel que Mme Y...

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

prises en assemblée générale d'associés de la société HCL, et en se prononçant par des motifs inopérants selon lesquels l'argumentation du salarié relative à sa dénonciation des décisions de la société HCL procédait d'une confusion des rôles entre associé et salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le juge doit respecter les termes du litige résultant des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés que M. X...

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour justifier le licenciement s'est contentée d'affirmer qu'il avait violé la convention collective du bâtiment sans indiquer de façon précise laquelle des nombreuses conventions collectives du bâtiment était visée, et n'a donc pas ainsi recherché si le travail que le salarié avait refusé d'exécuter entrait réellement dans ses attributions ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

faits invoqués le justifient, soit d'une émission dans le cas contraire ; vu l'article L. 1237-2 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-et-intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononcer conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 ; vu l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Vu l'article R.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée, agent de propreté, la suspension de son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse en dehors de ses heures de travail, sans constater que la fonction même d'agent de propreté rendait indispensable la conduite d'un véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument délaissée, a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

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