Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

en constatant que la salariée ne justifiait pas des pressions dont elle aurait été victime de la part du médecin pour la pousser à démissionner, ni des injures à elle proférées et dénoncées dans la lettre du 16 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864

Cour de cassation

nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et les dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 5°) ALORS QUE la société Cremonini Restauration soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que les circonstances, selon lesquelles le juge prud'homal tenait des dispositions de l'article L.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865

Cour de cassation

nouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et les dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 5°) ALORS QUE la société Cremonini Restauration soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que les circonstances, selon lesquelles le juge prud'homal tenait des dispositions de l'article L.

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mlle Laetitia X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté Mlle Laetitia X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232-6 et L.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.565

Cour de cassation

délais les plus brefs et qu'il avait régulièrement informé son employeur de ses difficultés financières, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié n'avait pas commis de faute en ne remboursant pas le prêt aux dates unilatéralement fixées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

« constitutifs d'une faute » et « commis dans les deux mois avant précédé l'engagement de la procédure de licenciement » (arrêt attaqué p. 10) et de ne pas avoir en outre prononcé de sanction antérieure à l'encontre de la salariée (jugement entrepris p. 4), lorsque le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE des entretiens annuels d'échange et information peuvent valablement servir à alerter le salarié quant aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, lors des entretiens annuels d'échange (production n° 6), la société BOUYGUES TELECOM avait indiqué à la salariée les difficultés d'intégration qu'elle devait corriger (v.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X...

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202

Cour de cassation

, ainsi qu'elle avait à le faire, si les fautes reprochées au salarié troublaient effectivement la marche du service et le cas échéant, sans caractériser par des éléments objectifs la gravité du manquement au regard de celle-ci, la cour d'appel qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 3 du règlement intérieur de l'AFPA. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648

Cour de cassation

mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il a été dans l'impossibilité d'assister à toutes les réunions à partir de janvier 2010, en énonçant qu'il n'administre pas la preuve de ce qu'il aurait été évincé, et qu'il ne justifie d'aucune action ou du moindre reporting d'une quelconque réunion qui aurait été tenue dans le cadre d'une coopération avec les partenaires étrangers, la cour d'appel a violé l'article L.

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