Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 326
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassationcours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430
Cour de cassationen constatant que la salariée ne justifiait pas des pressions dont elle aurait été victime de la part du médecin pour la pousser à démissionner, ni des injures à elle proférées et dénoncées dans la lettre du 16 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864
Cour de cassationnouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et les dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 5°) ALORS QUE la société Cremonini Restauration soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que les circonstances, selon lesquelles le juge prud'homal tenait des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865
Cour de cassationnouvelle restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 et les dispositions de l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 ; 5°) ALORS QUE la société Cremonini Restauration soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), que les circonstances, selon lesquelles le juge prud'homal tenait des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mlle Laetitia X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté Mlle Laetitia X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.565
Cour de cassationdélais les plus brefs et qu'il avait régulièrement informé son employeur de ses difficultés financières, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié n'avait pas commis de faute en ne remboursant pas le prêt aux dates unilatéralement fixées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269
Cour de cassation« constitutifs d'une faute » et « commis dans les deux mois avant précédé l'engagement de la procédure de licenciement » (arrêt attaqué p. 10) et de ne pas avoir en outre prononcé de sanction antérieure à l'encontre de la salariée (jugement entrepris p. 4), lorsque le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE des entretiens annuels d'échange et information peuvent valablement servir à alerter le salarié quant aux conséquences de son comportement sur le fonctionnement du service ; qu'en l'espèce, lors des entretiens annuels d'échange (production n° 6), la société BOUYGUES TELECOM avait indiqué à la salariée les difficultés d'intégration qu'elle devait corriger (v.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621
Cour de cassationet l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202
Cour de cassation, ainsi qu'elle avait à le faire, si les fautes reprochées au salarié troublaient effectivement la marche du service et le cas échéant, sans caractériser par des éléments objectifs la gravité du manquement au regard de celle-ci, la cour d'appel qui a méconnu son office, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 3 du règlement intérieur de l'AFPA. SECOND MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648
Cour de cassationmesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il a été dans l'impossibilité d'assister à toutes les réunions à partir de janvier 2010, en énonçant qu'il n'administre pas la preuve de ce qu'il aurait été évincé, et qu'il ne justifie d'aucune action ou du moindre reporting d'une quelconque réunion qui aurait été tenue dans le cadre d'une coopération avec les partenaires étrangers, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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