Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave de Mme Stéphanie X... est fondé et la déboute de toutes ses demandes. Aux motifs qu'en application des articles L. 2134-1 et L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; que la lettre de rupture du 16 août 2006 énonce les faits reprochés à la salariée ; qu'une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique, Mme C...

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; qu'ayant précédemment subi un blâme pour des faits qualifiés d'insuffisance caractérisée, M. X... ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base de faits de même nature ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

sans autorisation et au mépris des procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516

Cour de cassation

pour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13 % par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X...

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382

Cour de cassation

Y..., dès lors que le temps qu'il consacrait à ses activités personnelles et le temps de travail du personnel qu'il distrayait à son profit étaient contraires aux intérêts du cabinet ; qu'en en déduisant néanmoins que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée, débouté M. Y...

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584

Cour de cassation

en décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

; le caractère volontaire des faits commis ne suffisant pas à caractériser l'intention de nuire, la Cour réformera le jugement en jugeant que le licenciement est justifié par une faute grave, qui exclut pareillement toutes les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur la qualification du licenciement et les demandes en découlant : selon l'article L.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

; qu'en se bornant à qualifier, pour les écarter, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme relevant d'une insuffisance professionnelle, sans même rechercher si cette insuffisance professionnelle ne résultait pas d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637

Cour de cassation

; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement du salarié et contestées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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