Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 325
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué dit que le licenciement pour faute grave de Mme Stéphanie X... est fondé et la déboute de toutes ses demandes. Aux motifs qu'en application des articles L. 2134-1 et L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; que la lettre de rupture du 16 août 2006 énonce les faits reprochés à la salariée ; qu'une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre Mme X... et sa supérieure hiérarchique, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831
Cour de cassationsalarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; qu'ayant précédemment subi un blâme pour des faits qualifiés d'insuffisance caractérisée, M. X... ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base de faits de même nature ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058
Cour de cassationsans autorisation et au mépris des procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479
Cour de cassationFait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.872
Cour de cassationLorsque le report de l'entretien préalable intervient à la demande du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, le salarié des nouvelles date et heure de cet entretien
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516
Cour de cassationpour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13 % par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382
Cour de cassationY..., dès lors que le temps qu'il consacrait à ses activités personnelles et le temps de travail du personnel qu'il distrayait à son profit étaient contraires aux intérêts du cabinet ; qu'en en déduisant néanmoins que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée, débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.584
Cour de cassationen décembre 2006, quand la note précitée avait été adressée au salarié par lettre du 18 janvier 2007, et que l'intéressement de décembre 2006 n'était pas encore dû au jour de la rupture, la cour d'appel n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur existant au jour de la prise d'acte et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333
Cour de cassationn'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099
Cour de cassation; le caractère volontaire des faits commis ne suffisant pas à caractériser l'intention de nuire, la Cour réformera le jugement en jugeant que le licenciement est justifié par une faute grave, qui exclut pareillement toutes les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, sur la qualification du licenciement et les demandes en découlant : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631
Cour de cassation; qu'en se bornant à qualifier, pour les écarter, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement comme relevant d'une insuffisance professionnelle, sans même rechercher si cette insuffisance professionnelle ne résultait pas d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.637
Cour de cassation; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement du salarié et contestées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
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