Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 324
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.165
Cour de cassationne constituait pas un prétexte pour le salarié qui ne justifiait pas de l'existence d'un litige entre les parties antérieur ou contemporain de sa démission et n'avait pas rétracté celle-ci à bref délai, ce dont il résultait qu'elle n'était pas équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le refus de la salariée de venir travailler le mercredi ne pouvait être considéré comme fautif et en ne portant aucune appréciation sur le grief distinct tenant au refus de travailler le mardi, grief dont l'arrêt avait expressément constaté qu'il était formulé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en retenant toutefois qu'à la reprise d'un poste après un congé parental, le salarié devrait retrouver son poste dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497
Cour de cassationque M. X... avait spontanément offert d'exécuter son préavis de trois mois et l'avait effectivement accompli de sorte que le manquement de l'employeur, à le supposer établi, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064
Cour de cassationAlors qu'en retenant que le grief tiré de l'insubordination du salarié justifiait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement fautif du salarié ne pouvait être excusé par le fait qu'il était excédé de ne pas pouvoir exercé ses fonctions normalement et confronté au mécontentement de ses interlocuteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514
Cour de cassationson attention sur le fait qu'en conséquence, les services municipaux refusaient de vider les poubelles, ce dont il aurait résulté que Madame X..., qui n'était pas tenue de procéder elle-même au tri sélectif, n'avait commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de son refus de cotiser à la médecine du travail, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515
Cour de cassationson attention sur le fait qu'en conséquence, les services municipaux refusaient de vider les poubelles, ce dont il aurait résulté que Madame X..., qui n'était pas tenue de procéder elle-même au tri sélectif, n'avait commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de son refus de cotiser à la médecine du travail, AUX MOTIFS QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524
Cour de cassationson attention sur le fait qu'en conséquence, les services municipaux refusaient de vider les poubelles, ce dont il aurait résulté que Madame X..., qui n'était pas tenue de procéder elle-même au tri sélectif, n'avait commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de son refus de cotiser à la médecine du travail, AUX MOTIFS QUE « Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-11.554
Cour de cassationLa lettre de licenciement fixe les limites du litige, et aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l'application d'un article du contrat prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire, déclare fondé le licenciement du salarié au motif que la suspension de son permis de conduire a créé un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083
Cour de cassation, violation des règles relatives à la durée du travail, et travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.245
Cour de cassation; qu'elle a ajouté que le salarié ne fournissait aucune explication cohérente pour justifier lesdites absences ; qu'en statuant de la sorte, en considérant que la mention d'heures d'absence sur les bulletins de paie établissait l'existence d'heures d'absence injustifiées, sauf à ce que le salarié prouve le contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.279
Cour de cassation; que le licenciement prononcé pour faute grave ayant nécessairement un caractère disciplinaire, il ne peut venir sanctionner une inaptitude et insuffisance professionnelle ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave caractérisée par le manque de professionnalisme de la salariée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851
Cour de cassationsuivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les erreurs du salarié ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une négligence fautive, a pu retenir que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martin CBE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martin CBE à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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