Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 323

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

des insuffisances professionnelles, la Cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans nullement rechercher ni apprécier si les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas en tout état de cause constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement a violé les articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société employeur à payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'avoir réformé sur le montant, condamnant à ce titre la société employeur à payer à Monsieur X...

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223

Cour de cassation

à son retour de congé maladie, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour motif économique cache un licenciement abusif et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments étaient contredits par les déclarations de M. X..., qui n'a jamais reconnu les faits, et par la décision de classement sans suite au motif que l'infraction de vol était insuffisamment caractérisée, ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de M. X... devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, alinéa 2, du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la caissière en poste accusait M. X...

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611

Cour de cassation

de ses demandes, qu'elle avait commis une faute lourde aux motifs qu'elle avait refusé de communiquer le mot de passe de son ordinateur, que l'employeur n'avait pu accéder aux logiciels et applications enregistrant les prestations de transport, permettant la facturation et le paiement des prestations de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire de la salariée et partant a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1235-1 et L.3141-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société INAER HELICOPTER FRANCE aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que cette lettre de l'employeur du 15 décembre 2010, s'analyse en une mise à pied disciplinaire injustifiée, a violé les dispositions des articles L.1332-2, L.1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285

Cour de cassation

l'identité ou tout le moins le nombre de salariés concernés, et alors que le salarié faisait valoir que certains salariés figurant sur le listing ne sont pas venus ou ne sont restés que deux jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il ressortait l'imprécision du grief disciplinaire, a violé l'article L.

3872

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour la salariée d'avoir refusé d'assurer la distribution de médicaments préalablement préparés par des infirmiers en exécution des ordonnances du médecin, qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, ne constituait pas un fait fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

3873

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X...pour cause réelle et sérieuse lui fait les cinq griefs suivants dont il conteste la réalité et la gravité :- Manque de résultats ;- Mauvais encadrement ;- Non respect des directives ;- Incohérences dans les frais de déplacements ;- Manque de sérieux dans l'exécution de la mission ; que l'indication portée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent…

3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557

Cour de cassation

L'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

et sérieuse, 75 000 € et 46 288 € au titre des boni 2008, 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR encore dit que Monsieur X... avait droit au maintien des droits acquis au titre du MIP et du LTI et à la communication des résultats des objectifs LTI 2007 et 2008 ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l'employeur doit prouver la faute grave qu'il allègue ; que le doute, s'il subsiste bénéficie au salarié ; a. Les consignes contraires en matière de comptage des votes par correspondance. Considérant que la société reproche à Monsieur X...

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

; qu'en décidant que le grief de détournement de fonds était établi et fondait le licenciement pour faute grave de la salariée, sans prendre en considération la contradiction manifeste des éléments probatoires, ni rechercher en conséquence si la réalité des faits reprochés à la salariée n'était pas affectée d'un doute devant profiter à la salariée, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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