Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 322
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassation; il peut donner délégation dans des domaines divers à d'autres membres du conseil (d'administration) », il en résultait, « par définition », que le pouvoir d'embaucher et de licencier les salariés « appartenait exclusivement au Président », et que ce pouvoir n'était susceptible d'être délégué qu'aux membres du conseil d'administration dont ne faisait pas partie Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.1235-2, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426
Cour de cassationLe juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.260
Cour de cassationà démontrer l'existence d'une obligation du salarié de déclarer son activité de façon précisément conforme à la réalité et que les manquements de salariés d'autres entreprises du groupe à cette obligation n'ôtaient pas son caractère fautif au comportement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié avait à plusieurs reprises sollicité des remboursements de frais kilométriques pour des distances largement supérieures à celles effectuées (conclusions d'appel, p. 34-35 ; prod. 7 à 10) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.754
Cour de cassationpage 6 et 9 in fine pour le dossier pilote) ; qu'en omettant cependant d'examiner si le licenciement n'était pas justifié, sinon par des difficultés économiques qu'elle a écartées, à tout le moins par un impératif de sauvegarde de la compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361
Cour de cassationbalayeuse de chantiers étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié, sans rechercher ni apprécier si le poste de conducteur de balayeuse était compatible avec l'avis du médecin du travail prohibant toute « conduite prolongée », toute « conduite avec secousses » et toute « manutention », la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte cependant qu'un tel manquement, sauf à être la cause de l'inaptitude, ce que les juges du fond n'ont pas constaté en l'espèce, ne pouvait à elle seule priver de cause réelle et sérieuse le licenciement mais seulement ouvrir droit pour le salarié, le cas échéant, à une indemnisation spécifique du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 à L. 1226-12, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.987
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas la volonté de l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un souci de gestion et de réorganisation », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091
Cour de cassation; qu'en concluant à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Cyrille X..., sans que ne ressorte de ses constatations en quoi les écrits adressés par le salarié à l'employeur auraient eu un contenu agressif ou auraient perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait eu à plusieurs reprises un comportement agressif qui avait entraîné un climat délétère au sein de la société, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir l'existence de difficultés économiques ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'invoquait qu'une réorganisation de la société sans préciser le motif économique à l'origine de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ledit motif était avéré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le transfert d'un emploi d'un site à un autre caractérise une suppression d'emploi ; qu'en considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassationde la salariée s'était dégradé progressivement de 2003 à 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette dégradation et les prétendus agissements de la MSA Ile de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L 1152-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303
Cour de cassationprolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ; que, dès lors, viole les articles L. 1132-1, L. 1235-1 et L. 1236-6 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement de M. X... était justifié quand la lettre de licenciement faisait état sans aucune précision vérifiable des « conséquences » de la durée de l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850
Cour de cassationavoir pris acte de la rupture par lettre du 13 septembre 2010, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par son licenciement ; qu'en refusant de faire droit à sa demande au prétexte inopérant que la lettre de démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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