Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 321

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

favorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

par la société Heytens, sur le point de savoir si le non-respect, par M. X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la société Heytens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que la société Heytens faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X...

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisent pas une faute grave si bien qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave quand elle constatait que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la cour d'appel a violé les articles L.

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

; que c'est en conséquence à bon droit que, se fondant sur ses obligations réglementaires, la sarl Sécuritas France a procédé au licenciement de Mme X... ; 1°) ALORS QU' aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture et il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X...

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

; qu'en écartant la demande de requalification après avoir constaté que, dès la lettre du 28 octobre 2008, le salarié faisait état d'une dégradation des relations de travail depuis plusieurs années, ce dont il résultait l'existence de différends non résolus à cette date et, par conséquent, d'une volonté équivoque de quitter volontairement l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L.

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.

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