Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 321
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassationfavorable à vos desiderata notamment au regard concernant le niveau de rémunération, ou si une remarque vous est faite sur vos aménagements personnels de votre emploi du temps, ou encore votre manque de motivation et d'implication à votre poste de travail » ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308
Cour de cassationpar la société Heytens, sur le point de savoir si le non-respect, par M. X..., de la procédure conventionnelle d'inventaire ne constituait pas une grave négligence professionnelle de nature à causer un préjudice important à la société Heytens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, L. 146-1 du code de commerce, L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ que la société Heytens faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE "le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne peut être qualifiée de faute grave. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521
Cour de cassationprononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531
Cour de cassationprononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait fait l'objet ne résultait pas de son refus de prendre les congés annuels imposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisent pas une faute grave si bien qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute grave quand elle constatait que les propos litigieux avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334
Cour de cassation; que c'est en conséquence à bon droit que, se fondant sur ses obligations réglementaires, la sarl Sécuritas France a procédé au licenciement de Mme X... ; 1°) ALORS QU' aucune clause du contrat de travail ne peut valablement prévoir qu'une circonstance quelconque constituera un motif de rupture et il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229
Cour de cassation; qu'en écartant la demande de requalification après avoir constaté que, dès la lettre du 28 octobre 2008, le salarié faisait état d'une dégradation des relations de travail depuis plusieurs années, ce dont il résultait l'existence de différends non résolus à cette date et, par conséquent, d'une volonté équivoque de quitter volontairement l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452
Cour de cassation'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif des licenciements intervenus en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant les licenciements, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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