Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.885

Cour de cassation

; qu'en relevant néanmoins que « la société Les Portes de Champagne ne démontre pas que le précédent emploi de Madame X... était indisponible alors qu'il est constant que les serveurs travaillant au 20 de la Grande rue de ne faisaient pas de ménage et qu'il apparaissait possible de permuter l'un de ceux là (...) afin de permettre à Madame X... de retrouver son emploi initial », la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1234-1 du Code du travail ; 2.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.381

Cour de cassation

, de sorte qu'il importe peu que le salarié les ait ou non acceptés ; qu'en retenant, pour dire que le grief tiré de la non-réalisation des objectifs n'était pas établi, que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas que la salariée avait accepté les objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-30.191

Cour de cassation

lui imposer le retour à une rémunération uniquement fixe dès le second semestre 2008 ; qu'en statuant ainsi et en en concluant que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat avait les effets d'une démission, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. ALORS, EN OUTRE, QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, si bien que lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés en anglais, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité ; que pour débouter M. X...

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475

Cour de cassation

du groupe Flextronics ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la cessation d'activité de la société Solectron ne constituait pas un motif économique de licenciement, qu'il n'était pas démontré que cette cessation d'activité avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité du groupe Flextronics, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-25.236

Cour de cassation

Et attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-12.417

Cour de cassation

dépourvue de tout caractère fautif ; qu'en retenant que les griefs reprochés caractérisaient une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-21 et L.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

contenues dans sa lettre du 17 mars 2009 adressée au directeur de l'établissement, faisant état de méthodes malhonnêtes, de pressions, d'intimidations et de menaces, non démontrées, caractérisaient un abus par la salariée de sa liberté d'expression, a pu en déduire que ces comportements étaient fautifs ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707

Cour de cassation

l'année 2009 affichaient une baisse de 35,60 %, après avoir constaté, par ailleurs, que les résultats de l'entreprise n'avaient pas pâti de cette baisse à l'exception de l'année 2009, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques sérieuses justifiant le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-21.922

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 le salarié devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) a violé les articles L. 1232-1 et L.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

produits, ces comptes ne justifiaient aucunement ni de la taxe réalisée par le salarié, ni de la manière dont elle avait été recalculée et encore moins de la justification du nouveau calcul en sorte qu'aucune de ces pièces n'établissait la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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