Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 319
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions aux motifs erronés en droit selon lesquels elle devait d'abord examiner si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis avant de rechercher, dans la négative, si un autre motif, lié à des difficultés économiques, n'était pas à l'origine de la rupture, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 1235-1 du Code du travail, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.520
Cour de cassationavait qualifiés de « manquements aux obligations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans relever que l'employeur aurait qualifié les faits litigieux de faute ou à tout le moins stigmatisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249
Cour de cassationconsistant à acheter puis à revendre rapidement un tracteur d'occasion identique à ceux commercialisés par son employeur tout en tirant profit des remises préférentielles accordées au personnel ne constitue pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et relève de sa vie privée, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile et partant viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440
Cour de cassationde supervision ; qu'en décidant pourtant que le grief de concurrence déloyale était établi et fondait le licenciement pour faute grave du salarié, quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. X... concernant l'activité de supervision, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'envoi d'une « lettre circulaire » aux sociétés du groupe le 11 septembre 2008 ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement, sans examiner le contenu de cette lettre qui précisait à la fois les caractéristiques du poste recherché et les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.939
Cour de cassationAux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129
Cour de cassationprésident-directeur général et le directeur de site, conflit auquel elle avait refusé de prendre part ; qu'en jugeant son licenciement fondé sans rechercher si la cause véritable de ce licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-21.821
Cour de cassation; qu'en affirmant que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement ne pouvait prospérer dès lors que le licenciement était intervenu pour un motif économique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019
Cour de cassationImmo 56 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même que le salarié n'en avait pas pris l'initiative, ce dont il résultait que l'utilisation abusive reprochée n'était pas personnellement imputable au salarié, elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352
Cour de cassationfaite par note de service aux salariés de l'entreprise d'y accéder avant 08 heures 30, a fait ressortir que l'absence de contrôle horaire indiqué à son contrat de travail ne la dispensait pas de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-12.670
Cour de cassationdes services fiscaux (pièce n° 21) sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, les anomalies reprochées ne portaient pas en réalité sur les exercices 2006/2007 antérieurs à son embauche et si, en tout état de cause, il avait disposé d'un temps suffisant pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du dossier établissaient des erreurs révélatrices de carences professionnelles directement imputables au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482
Cour de cassationremplissait les conditions exigées pour occuper la fonction de vétérinaire assistant, sans rechercher si indépendamment de la faute qu'aurait commise la Clinique du Pré, les fonctions exercées par M. X... n'exigeaient pas la possession d'un diplôme qu'il n'avait pas, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail; 2°) ALORS DE PLUS QUE la qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées; qu'il est constant que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.