Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 318

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

décision en rejetant le recours contre le jugement administratif qui avait annulé l'autorisation de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause de la rupture n'était pas l'action en justice engagée par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé aux motifs qu' « en adressant à l'autorité de tutelle d'Air France et de ses services de formation, copie d'un courrier dans lequel il met clairement en cause la qualité de la formation dispensée par Air France auprès des pilotes d'Airbus depuis plus de 10 ans et laisse entendre qu'il…

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2014, 14-40.014

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1235-1 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution en ce que ce dernier emporte garantie des libertés individuelles ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.128

Cour de cassation

d'un cadre aux fonctions moins élargies et au salaire moins élevé que lui, de façon à restructurer l'équipe de Direction avec des effectifs nouveaux et à moindre coût ; que, dès lors et en l'état de cette contestation, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part, le juge, tenu de motiver sa décision, ne saurait laisser sans réponse les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que, dès le mois de juillet et, au plus tard, le 20 août 2008, l'employeur avait été informé des faits prétendument fautifs reprochés à M.

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.344

Cour de cassation

Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur était fondé à reprocher à Monsieur X... sa mauvaise volonté et son refus de se conformer aux consignes, griefs réels et sérieux compte tenu des avertissements précédents ; que le licenciement est en conséquence fondé et que le jugement qui a rejeté les demandes de l'appelant est confirmé ; ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ¿ l'article L.1235-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; Attendu que l'article L.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-25.253

Cour de cassation

à une entreprise de nettoyage extérieure complétant le travail de l'employé et décidé dans un souci d'économies de louer les loges de concierge de la copropriété (concl. d'appel p. 23 et 24) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la cause exacte du licenciement n'était pas d'ordre économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé débouté M. X...

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-27.049

Cour de cassation

économiques dont il voulait nier l'évidence, allant, pour fonder artificiellement le licenciement, jusqu'à jeter le discrédit sur l'éthique professionnelle de Youcef X... », sans avoir procédé à l'examen des griefs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

; que la cause devait, ainsi, être objective, exacte, et les griefs reprochés devaient être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code était celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de ce préavis ; que la charge de la faute grave reposait exclusivement sur l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartenait d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, formait sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estimait utile ; que si un doute…

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant d'imputer à faute à la société Hôtel Pascal Paoli la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier conclu le 1er avril 2010 avec M. X... en se bornant à affirmer que la société Hôtel Pascal Paoli reprochait à M. X... un abandon de poste sans en justifier, sans constater, à ce sujet, aucun fait qui permette de lui imputer la rupture, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L.

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

engagée dans le même temps ; pour évaluer le préjudice subi il sera rappelé que les arrêts de travail qui ont suivi ces événements le sont pour dépression réactionnelle à un conflit professionnel ; une somme de 6.000 ¿ sera mise à la charge de la société SO.CA.SA en dédommagement de ce préjudice ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail expose l'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la lettre de licenciement cadre le litige et lie l'employeur ; l'article L.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.217

Cour de cassation

une faute disciplinaire consistant dans une violation de son obligation de discrétion, la cour d'appel a violé l'article L. 1335-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était reproché à la salariée un mauvais accomplissement de son travail et le fait de ne pas répondre aux attentes liées à un poste de secrétaire assistante de direction, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que ces manquements caractérisaient une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

justifiée, la Cour d'appel a considéré que le « rapport sur la gouvernance des organismes d'assurance », dont se prévalait l'employeur, ne suffisait pas à établir que les responsabilités de la salariée n'avaient pas été modifiées; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2.

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