Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 317
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.003
Cour de cassation; qu'en relevant encore, pour dire qu'aucune menace sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise n'était établie, que seule l'usine de la Gère a été concernée par les licenciements, cependant que les deux autres usines de la société Ahlstrom Labelpack étaient également confrontées à la hausse du coût des matières premières et au coût élevé de l'énergie, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation des articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.182
Cour de cassationAttendu qu'ayant retenu, sans méconnaître l'objet du litige, que le salarié, qui avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits de même nature, avait commis un manquement aux règles de sécurité en conduisant l'engin qui lui était confié à une vitesse non seulement rapide mais encore excessive au vu des circonstances, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.123
Cour de cassationà l'encontre du salarié était le fait d'avoir consommé deux crêpes sans en acquitter le prix, la cour d'appel a pu considérer que ce comportement, de la part d'un salarié qui comptait une ancienneté de seize ans et n'avait fait l'objet d'aucun avertissement préalable, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macris aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Macris à payer, d'une part, à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.746
Cour de cassation; qu'en postulant par principe que la discrimination imputable à un employeur constituait un manquement particulièrement grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans à aucun moment faire ressortir l'existence d'un mobile discriminatoire à la différence de traitement retenue, de nature à conférer une gravité intrinsèque au manquement imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-14.993
Cour de cassationremplaçant par un seul directeur, Monsieur D..., qui avait ainsi la responsabilité des quatre agences dont les deux directeurs avaient la responsabilité, de sorte que Monsieur X... n'avait pas été remplacé dans son emploi et que le licenciement était de nature économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents au titre des années 2003 à 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290
Cour de cassation; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-I, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail (L. 1232-6 du Code du travail recodifié) : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 (du Code du travail) " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 du Code du travail (L. 1235-1 du Code du travail recodifié) : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Attendu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-15.407
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et sans dénaturation, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances de Montereau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.125
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à bon droit, que les griefs de refus du salarié de prendre en considération les remarques formulées par sa hiérarchie et de se conformer à la nouvelle organisation de l'entreprise étaient matériellement vérifiables et pouvaient être précisés et discutés, les juges du fond, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624
Cour de cassationillégal, de sorte que le refus de ce dernier de reprendre son poste de travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346
Cour de cassationdiminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante de la société, et avec son arrêt maladie à compter du 10 août, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société RECUPERATION CHABLAISIENNE DE RECYCLAGE faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-14.176
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que par suite de la baisse de ses horaires de travail décidée seul par l'employeur, le salarié avait subi une diminution unilatérale de sa rémunération, ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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