Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 316
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-11.668
Cour de cassationlorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que les salariés avaient été informés par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-14.189
Cour de cassationqu'elle soutenait former un groupe avec la seule société de droit italien Cantiere del Pardo et que le salarié n'indiquait pas auprès de quelle(s) autre(s) entité(s) le reclassement aurait dû, selon ses dires, être recherché, de telle sorte que l'employeur n'était pas mis en mesure de répondre, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457
Cour de cassation; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la lettre de licenciement visant un abandon de poste à 17 heures 15, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était fondé à obtenir une pause seulement à 17 heures 30 et ne justifiait pas d'un motif médical, a, sans encourir les griefs du moyen, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-35.096
Cour de cassation4624-31 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout recours administratif formé par le salarié contre cet avis devant l'inspecteur du travail, se fonde sur un avis d'aptitude à la reprise du travail à son poste, établi le 19 mars 2007, par le médecin du travail saisi par le salarié pour un nouvel examen médical, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-4, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.619
Cour de cassationLE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties¿ si un doute subsiste il profite au salarié ; constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251
Cour d'appeltitre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591
Cour de cassation8), pour retenir la faute de Mme X..., la cour d'appel qui s'est ainsi contentée de viser le rapport d'audit diligenté par l'employeur, sans caractériser en quoi la dégradation de la situation financière de la société et la perte de clients étaient imputables à la faute de la salariée qui, au contraire, justifiait de l'ampleur de l'activité déployée depuis la cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'action sur le terrain incombait à Mme X..., pour conclure à la légitimité de son licenciement, sans vérifier, comme elle y était invitée par la salariée, l'étendue de la mission qui lui avait été confiée aux termes de son contrat de travail (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543
Cour de cassationledit matériel afin d'avoir son avis sur la nécessité de le faire réparer ; que la Cour d'appel en a déduit que dès lors qu'il n'avait pas lui-même procédé à une réparation du matériel du client, Monsieur X... n'avait pas détourné la clientèle de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1222-1, L. 3141-26, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-17.261
Cour de cassationprovoquer la perte de l'agrément IATA, sans caractériser une faute à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396
Cour de cassation70 ¿ au titre de l'indemnité de non-concurrence qui lui était contractuellement imposée par la société Knauf Est selon le contrat de travail de 1997 et dont il n'a jamais été délié ; que les sociétés du groupe Knauf opposent la prescription de l'action si ledit contrat venait à être considéré comme rompu depuis juillet 2000 et relève que la demande est, en tout état de cause, injustifiée concernant la société Knauf Est pour laquelle les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ne s'appliquent pas, non plus que pour les autres sociétés du groupe, qui n'ont contracté aucune obligation de ce type avec le salarié ; qu'il ressort des motivations précédentes, auxquelles il est expressément et plus amplement fait référence, que le contrat de travail liant la société Knauf Est à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-25.315
Cour de cassationtelle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832
Cour de cassation5°/ que le comportement harcelant d'un salarié, quoique blâmable, n'est pas une cause sérieuse de licenciement si ce dernier subit lui-même des pressions de la part de son employeur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas lui-même été victime de surmenage, de pressions et d'une politique de management dont il n'avait été que le relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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