Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 14-28.838

Cour de cassation

de ses fonctions, étaient excessifs et injurieux et excédaient l'expression de simples divergences de points de vue professionnels et qu'ils étaient d'autant moins acceptables qu'ils avaient été envoyés en copie aux deux collaborateurs du salarié et ne pouvaient que perturber les relations de travail ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois et de remettre au salarié, dans un délai de trente jours à compter de la notification de sa décision, et sous astreinte, divers documents et débouté l'Association employeur de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur Le licenciement ; que l'article L.1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de Litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ;…

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-11.420

Cour de cassation

Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la grande majorité des manquements et des fautes reprochés au salarié justifie son licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi ils imposaient son renvoi immédiat, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en outre, que ne constitue pas une faute grave le simple fait isolé, pour un salarié totalisant plus de 17 années d'ancienneté et n'ayant fait alors l'objet d'aucune sanction disciplinaire, d'adresser des invectives par courriels à des collègues de travail et au dirigeant de l'entreprise, quand la teneur de ces courriels…

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.709

Cour de cassation

l'exercice d'une activité de sécurité privée, dans le cadre d'une entreprise de prévention et de sécurité et sans être affectée sur un site réglementé immeuble de grande hauteur (IGH) ou établissement recevant du public (T...), ne lui imposait pas de détenir une carte professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.750

Cour de cassation

mobiliers et les avait entreposés sans soin, pouvait être engagée pour réparer un préjudice évalué à 3 000 euros ; qu'en ayant ainsi apprécié de manière séparée les manquements invoqués par la salariée, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que tous les manquements commis par l'employeur, dès lors qu'ils se rattachent à la relation de travail, peuvent justifier une prise d'acte de rupture ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de déclarer à la MSA l'accident de la circulation dont Mme M...

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.489

Cour de cassation

horaires de travail, ce qui aurait constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si cette prétendue faute était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-20.890

Cour de cassation

était agent de service (femme de ménage) et qu'elle n'avait jamais bénéficié de formation en matière de soins, et en jugeant néanmoins que son licenciement était justifié dès lors qu'elle n'avait pas contacté le service médical d'urgence en appelant le 15 et prévenu la mère supérieure lors de l'incident à l'infirmerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement disciplinaire doit reposer sur une violation par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en application de l'avenant à son contrat de travail, Mme R...

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.149

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement de M. L... était justifié par son comportement constitutif d'une insuffisance professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; 4°/ALORS QUE, de quatrième part et subsidiairement, M. L... ayant invoqué, dans ses conclusions d'appel, le fait que la véritable cause de son licenciement était économique, son poste n'ayant pas été remplacé après son départ, la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef des conclusions d'appel de l'exposante, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

C..., la cour d'appel qui s'est fondée sur « l'évaluation finale cadre » du 25 août 2009 établie par M. U... dont les agissements « déviants » avaient entraîné l'arrêt maladie de longue durée du salarié, à l'issue duquel le médecin du travail avait préconisé un mi-temps thérapeutique avec changement de service, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'élément objectif à l'encontre du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour apprécier le comportement de M. C... lors la période passée au service « contrôle des risques » sur le seul témoignage de M. S..., « directeur des risques », sous la subordination de l'employeur, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. C...

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

pas à son poste de travail ne commet aucune faute ; qu'en décidant au contraire que, nonobstant le défaut de mise en place par l'employeur de la visite de reprise, le licenciement de Mme R... était justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle pouvait en solliciter une auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, ainsi que l'article R. 4624-21 du même code en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que Mme R...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538

Cour de cassation

7, § 3), de sorte qu'il s'agissait « d'une mise à pied conservatoire à durée déterminée » ; qu'il s'ensuit, par exécution du contrat de travail, qu'elle était tenue de reprendre son poste à l'échéance de ce terme, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en jugeant dès lors que cette absence ne constituait pas un manquement fautif à ses obligations contractuelles, la cour a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; qu'en l'espèce, la société KEROLER ne s'était pas bornée, pour justifier le licenciement pour faute grave, à invoquer le retard de Mme F...

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