Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées5 556
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 556 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

lors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U...

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

; qu'il ne satisfait pas à cette obligation lorsqu'il se borne à énoncer, sans les désigner précisément, que divers griefs articulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, la cour de cassation n'étant pas en mesure de contrôler que chacun de ces griefs a été examiné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui apporte une aide matérielle à une entreprise ayant une activité commerciale concurrente de celle de son employeur ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. p. 2 §8), la société [...] a fait valoir, ce que le jugement avait constaté, que l'entreprise concurrente « Galaxie Robot » créée par le fils de M.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. L'article L 1235-1 rajoute qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.957

Cour de cassation

et équipe Hennessy training et promotion" au sein de la direction eaux-de-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, indépendamment de la qualification et du domaine de compétence maintenus, M. [Z] avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

de plein droit à l'expiration du mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.463

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.120

Cour de cassation

L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

que par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.276

Cour de cassation

recyclés, en vertu de la réglementation applicable au 1er janvier 2012 qu'en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que Mme [S] ne pouvait se voir reprocher l'absence de formation programmée pour le mois de mai 2012, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser Mme [B]-[L] avant de la licencier, sans constater que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur était due à une mauvaise adaptation de la salariée à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.

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