Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-19.730

Cour de cassation

par le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.388

Cour de cassation

sur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non de ne s'être pas assuré que la machine avait été consignée, mais de n'avoir pas procédé personnellement à la consignation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame K... de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame W... s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit,…

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.323

Cour de cassation

remis au salarié une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte en juin 2009 puis s'était abstenu, jusqu'au 19 août 2009, de lui fournir du travail, de sorte que le salarié pouvait légitimement estimer que son contrat avait déjà été rompu, ce qui privait de caractère fautif son comportement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief tiré de «relations conflictuelles avec le responsable hiérarchique » constituait un grief sérieux de rupture du contrat de travail, en se fondant exclusivement sur les attestations, nécessairement subjectives, émanant du responsable hiérarchique de Mme D... et de la secrétaire générale de l'entreprise, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 6 à 8, prod.) Mme D... faisait valoir que le grief tiré de mésentente avec M. R...

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 491,36 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,13 € de congés payés afférents ; 5 987,75 € d'indemnité de licenciement ; et 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du…

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.323

Cour de cassation

pas la preuve des faits propres à justifier la sanction disciplinaire prononcée le 28 juin 2012 ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chapelier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chapelier à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511

Cour de cassation

La société NOVARTIS SANTE ANIMALE succombe à l'instance, elle devra en conséquence supporter les dépens et indemniser M. C... de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2 500€ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066

Cour de cassation

X..., la cour ne pouvait retenir des faits identiques commis antérieurement, sans préciser la date de leur commission et, par voie de conséquence, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à rencontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

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