Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 256
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-19.730
Cour de cassationpar le statut n'étaient pas compétentes pour connaître des litiges entre employeurs et salariés, ce dont il résultait que la procédure de révocation n'était pas transposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles 33-6, 36, 37 et 37-bis du statut du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.388
Cour de cassationsur une machine sans s'assurer de sa consignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié non de ne s'être pas assuré que la machine avait été consignée, mais de n'avoir pas procédé personnellement à la consignation de la machine, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame K... de la rupture de son contrat de travail aux torts de Madame W... s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-14.680
Cour de cassationentre les différents responsables du service, ni sur les répercussions des absences de l'assistante au niveau de tous les responsables du service K... C... W... , ni non plus sur les mesures effectivement mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-20.323
Cour de cassationremis au salarié une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte en juin 2009 puis s'était abstenu, jusqu'au 19 août 2009, de lui fournir du travail, de sorte que le salarié pouvait légitimement estimer que son contrat avait déjà été rompu, ce qui privait de caractère fautif son comportement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419
Cour de cassation; qu'en retenant que le grief tiré de «relations conflictuelles avec le responsable hiérarchique » constituait un grief sérieux de rupture du contrat de travail, en se fondant exclusivement sur les attestations, nécessairement subjectives, émanant du responsable hiérarchique de Mme D... et de la secrétaire générale de l'entreprise, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 6 à 8, prod.) Mme D... faisait valoir que le grief tiré de mésentente avec M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623
Cour de cassation€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 491,36 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,13 € de congés payés afférents ; 5 987,75 € d'indemnité de licenciement ; et 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.323
Cour de cassationpas la preuve des faits propres à justifier la sanction disciplinaire prononcée le 28 juin 2012 ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chapelier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chapelier à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511
Cour de cassationLa société NOVARTIS SANTE ANIMALE succombe à l'instance, elle devra en conséquence supporter les dépens et indemniser M. C... de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2 500€ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail: "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.066
Cour de cassationX..., la cour ne pouvait retenir des faits identiques commis antérieurement, sans préciser la date de leur commission et, par voie de conséquence, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ces faits n'étaient pas prescrits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-11.424
Cour de cassationSi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif qui annule cette autorisation en raison du lien existant entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé s'oppose à ce que le juge judiciaire considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984
Cour de cassationEn cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à rencontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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